4ème Chambre civile, 16 janvier 2025 — 23/01826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. [Localité 8] 7 c/ Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 10]

N° 25/ Du 16 janvier 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/01826 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4O4

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

la SELARL CABINET CARDIX

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

le 16 Janvier 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.

Vu les articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 16 mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.C.I. [Localité 8] 7, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Elodie CARDIX de la SELARL CABINET CARDIX, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [S] demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière [Localité 8] 7 est propriétaire de deux lots constitutifs d’une cave et d’un magasin au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé [Adresse 10] et situé [Adresse 6].

Une assemblée générale de copropriétaires s’est réunie le 22 février 2023 et a adopté une résolution n° 13 attribuant les places de stationnement disponibles dans la cour de l’immeuble aux propriétaires de lots à usage d’habitation.

Par acte d’huissier du 28 avril 2023, la société civile immobilière [Localité 8] 7 a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation de la résolution n° 13 de cette assemblée générale.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 18 avril 2024, la société civile immobilière [Localité 8] 7 conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes et sollicite : l’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2023,que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,sa dispense de participation aux frais de la procédure. La société civile immobilière [Localité 8] 7 fait valoir qu’une assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 8 mars 2006 a adopté une résolution n° 15 selon laquelle les véhicules de tous les lots de copropriété sont autorisés à stationner dans la cour de l’immeuble dans la mesure du possible, alors que l’assemblée générale du 22 février 2023 a adopté une résolution n° 13 aux termes de laquelle les cinq emplacements de stationnement de la cour de l’immeuble ont été affectés aux cinq lots d’habitation. Elle fait valoir au visa de l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965 que la résolution prise entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires concernant la jouissance des parties communes, sans contrepartie pour les copropriétaires lésés.

Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] conclut au débouté de la société civile immobilière [Localité 8] 7 de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il estime que la demande d’annulation se heurte au fait que la décision concernant l’attribution des places de stationnement a déjà été approuvée par l’assemblée générale du 8 mars 2006.

Il souligne que la résolution adoptée en 2006 et devenue définitive donnait la possibilité de stationner dans la cour de l’immeuble aux seuls propriétaires d’appartements. Il soutient donc que la société civile immobilière [Localité 8] 7 ne dispose pas de droit acquis à cet égard.

Il soutient également que la résolution n°13 adoptée en 2006 ne peut pas être valablement contredite puisque les conditions requises à cet égard ne sont pas satisfaites, à savoir la résolution ne devait pas avoir été ex