2ème Chambre civile, 15 janvier 2025 — 24/02559

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. LE SALEL c/ Société ECM, Société CABINET [G], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD SA

MINUTE N°25/35 Du 15 Janvier 2025 2ème Chambre civile N° RG 24/02559 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2TB

Grosse délivrée à: Maître [Z] [I]

expédition délivrée à: Maître Firas RABHI

le 15/01/2025

mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quinze Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Assesseur :Isabelle DEMARBAIX,Vice-Présidente Greffier : Taanlimi BENALI,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur :IsabelleDEMARBAIX, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Taanlimi BENALI,

DEBATS

A l’audience du 19 novembre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

S.D.C. LE SALEL sis [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice domiciliée : chez Société RI SYNDIC [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Société ECM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 1] défaillant Société CABINET [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur RCP de la société CABINET [G] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Compagnie d’assurance MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur RCP de la société CABINET [G] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation à jour fixe délivrée par exploits d'huissier en date du 27 juin 2024 suivant autorisation par ordonnance du 25 juin 2024, aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » a fait assigner la SAS ECM, la SAS CABINET [G], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD SA devant le tribunal de céans ;

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires « LE SALEL » demande au tribunal de voir : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1228, 1229, 1232-1, 1231-2, 1992 et suivants du Code civil, Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article L.241-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, Vu l’article L.242-1 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [L], - LE JUGER recevable et fondé en ses demandes, - JUGER que la société ECM engage sa responsabilité contractuelle à son égard au titre des manquements commis à l'occasion des travaux de toitures réalisés au sein de ladite copropriété, - JUGER que la société CABINET [G] engage sa responsabilité contractuelle à son égard pour ses fautes de gestion commises à l'occasion des travaux de toitures réalisés au sein de ladite copropriété, En conséquence, - PRONONCER la résolution judiciaire du marché de travaux confié à la société ECM (cf. facture n°1 du 2 novembre 2021), à ses torts exclusifs, - CONDAMNER in solidum la société ECM et la société CABINET [G] à lui payer les sommes suivantes : - 768 euros, à titre de dommages-intérêts, en remboursement des honoraires exposés auprès du cabinet d’expertise privé BIOCONS’CEPT, - 2.200 euros, à titre de dommages-intérêts, en remboursement du coût des travaux conservatoires effectués après l’arrêt du chantier, - 1.385 euros, à titre de dommages-intérêts, en remboursement du coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, - CONDAMNER la société CABINET [G] à lui payer la somme de 1.165,20 euros, à titre de dommages intérêts, en remboursement des honoraires perçus pour le suivi des travaux, - CONDAMNER la société ECM à lui payer les sommes suivantes : - 229.990,66