Chambre des référés, 9 janvier 2025 — 24/01469

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01469 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P36Y du 09 Janvier 2025 M.I 25/0020 N° de minute 25/

affaire : [B] [Z] c/ S.A.S. ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT

Grosse délivrée

à Me Paul RENAUDOT

Expédition délivrée

à S.A.S. ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [B] [Z] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Exposant que les travaux de rénovation énergétique qu’il a fait réaliser sont affectés de désordres, Monsieur [B] [Z] a par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, fait assigner la Sas Entreprise inter-professionnelle des travaux de bâtiment afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend lui voir confier. Il demande de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Sas Entreprise inter-professionnelle des travaux de bâtiment n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [B] [Z] produit notamment : - l’audit énergétique de la société Soliha en date du 19 janvier 2023, - le devis de la société Eitb en date du 1ER février 2023, - le procès-verbal de constat du 23 juillet 2024.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [B] [Z], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [A] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 7] et demeurant : SOGEC INGENIERIE - [Adresse 8] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 04.93.45.62.11 Mèl : [Courriel 9] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux, [Adresse 12], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [B] [Z] dans l'assignation introductive d'instance et dans les