Chambre des référés, 9 janvier 2025 — 24/00407
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQEF du 09 Janvier 2025 M.I 25/00022 N° de minute 25/
affaire : [X] [D] c/ Syndic. de copro. LE SHAMROCK, sis [Adresse 8], S.A. AXA FRANCE IARD, [E] [K]
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Renaud GIULIERI à Me Hervé ZUELGARAY à Me Eloïse BRIE EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [X] [D] [Adresse 5] [Adresse 13] USA ETATS-UNIS D’AMERIQUE Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 8] Représenté par son son syndic en exercice FRANCE AZUR SYNDIC [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [K] [Adresse 12] [Localité 3] Rep/assistant : Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que son appartement est affecté d’infiltrations en provenance de la terrasse située à l’étage du dessus, Madame [X] [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 février 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires Le shamrock et Madame [E] [K] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle réclame également la condamnation du syndicat des copropriétaires Le shamrock à une provision de 25000 euros à valoir sur son indemnisation, une provision de 10000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/407.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, Madame [X] [D] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] demande la jonction des cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg 24/1023, formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée par Madame [X] [D] et conclut au débouté de l’ensemble des demandes de cette dernière. Enfin, il demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [E] [K] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, demande que Madame [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a fait assigner en intervention forcée la Sa Axa France iard.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1023.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] demande au juge des référés de : - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro de Rg 24/407, - débouter la société Axa France iard de ses demandes principales de mise hors de cause et de débouté de la demande de garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure l’opposant à Madame [D], - condamner la Sa Axa France iard à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par Madame [D], - réserver le sort des entiers dépens de l’instance.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de : A titre principal, - la mettre hors de cause, En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires Le shamrock de toutes ses demandes, Subsidiairement, - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande formée par la syndicat des copropriétaires Le shamrock tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, sollicitées par Madame [D] et ce, sous les plus expresses réserves de garantie, fin de non-recevoir, nullité et qu’elles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque