Service de proximité, 17 janvier 2025 — 24/00807
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 17 Janvier 2025
Minute n°
Organisme CCAS DE [Localité 10] c/ [J], [J]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/00807 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PP77
- Exécutoire : à Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD
- copie certifiée conforme : à Me Jean-Paul GUENEAU
le
DEMANDERESSE:
Organisme CCAS DE [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/Assistant : Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [E] [J] née le 22 Février 1977 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1]
Monsieur [O],[K] [J] né le 25 Octobre 1968 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1]
Rep/Assistant commun : Me Jean-Paul GUENEAU, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Adresse 9] [Localité 10] (CCAS), représenté par sa Vice-Présidente en exercice, Madame [V] [D] a, selon acte sous seing privé du 15 janvier 2019 à effet au 1er février 2019, donné à bail d’habitation à Monsieur [O] [J] et Madame [E] [P], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un logement de type F3 sis à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 747,78 euros, outre une provision mensuelle sur charges locatives de 65,00 euros, soit un total mensuel de 958,87 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 1er février 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel le CCAS de NICE a fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [E] [P], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 13 mai 2024 à 10h30 à aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de celles de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences,
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 25 novembre 2024 à 09 h 15,
Vu les conclusions récapitulatives du CCAS de [Localité 10], confirmatives, déposées à la dernière audience, s’opposant aux délais de paiement réclamés par les locataires, prenant acte de l’engagement de ces derniers de quitter les lieux au 31 décembre 2024 au plus tard et non au-delà,
Vu les conclusions en défense de Monsieur [O] [J] et Madame [E] [P] par lesquelles ils sollicitent un délai pour quitter les lieux et des délais les plus larges pour régler leur dette locative,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 25 novembre 2024, le CCAS de [Localité 10] et Monsieur [O] [J] et Madame [E] [P] représentés, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs dernières conclusions qu’elles soutiennent expressément.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 15 juin 2023, en date du 16 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 31 janvier 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 1er février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mai 2024.
Son ac