Service de proximité, 17 janvier 2025 — 24/01296
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 17 Janvier 2025
Minute n° 25/55
S.A. ERILIA c/ [S], [E]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/01296 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSF2
- Exécutoire : à [D] [T]
- copie certifiée conforme : à Monsieur [F] [S] à [J] [K]
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA Agissant poursuites et diligences de par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/Assistant : Philippe DAN, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [S] né le 19 Avril 1983 à [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] Comparant en personne
Madame [L] [E] épouse [S] née le 05 Mai 1987 à [Adresse 7] [Localité 2] Rep/Assistant : Mireille DAMIANO, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. ERILIA a, selon acte sous seing privé du 7 mai 2019, donné à bail d'habitation à Monsieur [F] [S] et Madame [L] [E], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 586,56 euros et une provision mensuelle sur charges de 61,63 euros, soit un total mensuel de 648,19 euros, actualisé à 690,78 euros.
Vu l'acte du commissaire de justice en date du 1er mars 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 4 mars 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, par lequel la S.A. ERILIA a fait assigner Monsieur [F] [S] et Madame [L] [E], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 10 juin 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 septembre 2024 à 10h30, Vu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 21 octobre 2024 à 10h30, Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 novembre 2024 à 10h30,
Vu les conclusions en réponse de Madame [L] [E] déposées à l'audience du 25 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions et aux termes desquelles elle sollicite l'octroi de délais de paiement,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 25 novembre 2024, la S.A. ERILIA représentée déclare se désister de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [F] [S] mais maintenir l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation formulées à l'encontre de Madame [L] [E], excepté le montant de la provision au titre de l'arriéré locatif qu'elle modifie à la hausse et fixe, en produisant un décompte locatif actualisé au 31 octobre 2024, à la somme de 6 114,86 euros. Elle déclare ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement à la locataire.
Monsieur [F] [S] accepte le désistement de la S.A. ERILIA. Il expose avoir donné congé par lettre RAR le 1er septembre 2022 et avoir divorcé de Madame [L] [E] en janvier 2024.
Madame [L] [E] soutient avoir repris les paiements.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes à l'encontre de Monsieur [F] [S]
Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu'en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la S.A. ERILIA déclare se désister de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [F] [S] qui sont devenues sans objet en raison de son départ des lieux. Monsieur [F] [S] accepte ce désistement.
Le tribunal prend acte de ce désistement.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites