4ème Chambre civile, 16 janvier 2025 — 22/03987
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT c/ [R] [L]
N° 25/ Du 16 janvier 2025
4ème Chambre civile N° RG 22/03987 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPVK
Grosse délivrée à
Me Florian PLEBANI
expédition délivrée à
Me Xavier FRUTON
le 16 Janvier 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Angèle BOTTELA, Greffier,
Vu les articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 16 mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT - C.M.H. réprésenté par le président du conseil d’administration en exercice [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [R] [L] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 13 avril 2018 acceptée le 23 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] a consenti un prêt immobilier n° 102780612100020432402 d’un montant de 170.623 euros remboursable en 180 échéances.
L’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat s’est portée caution solidaire du paiement du prêt.
Les mensualités du prêt n’ont pas été honorées à compter de février 2022 et, après avoir vainement mis Mme [R] [L] en demeure de régler les échéances impayées, la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] a mis en œuvre le cautionnement de l’association Cautionnement mutuel de l’habitat qui a réglé la somme de 147.448,83 euros au titre du prêt contre remise d’une quittance subrogative le 27 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2023, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat a fait assigner Mme [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de son engagement de caution solidaire.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat sollicite la condamnation de Mme [L] à lui payer : la somme principale de 147.448,83 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,6 % l’an à compter du 27 juillet 2022 jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts de retard,la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’association Cautionnement mutuel de l’habitat estime qu’elle est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Mme [L] sur le fondement de l’article 2305 du code civil pour obtenir le remboursement des sommes dues au titre du prêt contracté et estime que les arguments soulevés par Mme [L] lui sont inopposables.
Elle observe que les termes de l’article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas respectés, que Mme [L] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne serait pas à l’origine de la signature de l’acte de prêt litigieux et reproche à celle-ci de ne pas l’avoir alerté concernant l’obtention frauduleuse du prêt malgré le courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé avant d’effectuer un règlement au titre de l’engagement de caution.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Mme [R] [L] conclut au débouté de l’association Cautionnement mutuel de l’habitat de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [L] affirme que le prêt a été contracté frauduleusement sous son nom et qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité de la part de M. [Y] [E], décédé le [Date décès 2] 2022, commise dans le cadre d’une escroquerie bancaire. Elle explique avoir hébergé M. [E] à son domicile à [Localité 7] pendant quelques mois au cours de l’année 2017, avant de résilier le bail de ce logement le 14 août 2017 et de déménager à [Localité 9] dans son domicile actuel. Elle indique avoir ultérieurement découvert que trois prêts immobiliers avaient été souscrits en son nom en 2018 en utilisant son ancienne adresse et probablement des documents personnels obsolètes. Elle explique avoir rencontré des problèmes dans le cadre de son travail en raison desquels elle n’a pas répondu aux divers courriers qui lui ont été adressés par l’établissement bancaire et la caution.
La clôture de l’affaire est intervenue le 11 janvier 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 17 septembre 2024 prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution dispose d’un recours pour les seuls frais engendrés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées à son encontre.
Par ailleurs, la caution a droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement et indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de l’association Cautionnement mutuel de l’habitat. Cette dernière a mis en demeure Mme [L] par courrier recommandé du 13 juillet 2022 de lui faire part dans un délai de sept jours des motifs éventuels selon lesquels elle estimerait qu’il n’appartenait pas à la caution de procéder au règlement du montant réclamé.
En l’absence de réponse de la part de Mme [L] à ce courrier, l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat a réglé la somme de 147.448,83 euros selon quittance subrogative établie le 27 juillet 2022.
Elle est fondée à réclamer le paiement de cette somme à Mme [L] au titre des sommes versées à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7], assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée.
En revanche, sa demande d’application du taux contractuel de 4,6 % l’an prévu dans le contrat de prêt signé par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] et Mme [L] n’est pas fondée au regard des dispositions de l’article 2305 précité et sera rejetée.
Mme [L] fait valoir qu’elle n’a jamais contracté le prêt litigieux, qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité de la part de M. [Y] [E] et d’une escroquerie bancaire permettant l’obtention au total de trois prêts immobiliers, sans cependant le démontrer. Elle n’a en effet pas déposé de plainte à cet égard, n’a à aucun moment averti l’établissement bancaire et la caution, malgré les multiples courriers qui lui ont été adressés l’alertant sur les mensualités impayées, et a invoqué pour la première fois des infractions pénales graves après l’introduction à son encontre d’une action en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Les déclarations de Mme [L] sont également contredites par des éléments objectifs de la procédure et notamment par l’acte authentique de vente qu’elle verse aux débats selon lequel elle a été présente à la vente intervenue le 5 octobre 2018 de l’un des biens acquis moyennant les prêts litigieux. Cet acte précise en page 2 « Mademoiselle [R] [L] est présente à l’acte ». Aucune procédure d’inscription de faux n’a été diligentée concernant ce document. Enfin, elle ne fournit aucun justificatif quant au séjour allégué de M. [E] à son domicile et la disparition des documents contenant ses données personnelles. Elle n’apporte pas non plus d’explication sur la façon dont un prêt d’un montant important de 170.623 euros a pu être accordé par la banque LCL sans qu’un représentant de celle-ci ne puisse jamais la rencontrer et sur la base de documents personnels obsolètes dérobés par M. [E], alors que l’obtention d’un prêt nécessite la communication de justificatifs de situation professionnelle et de revenus récents.
Mme [L] sera par conséquent condamnée à régler les sommes dues à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat au titre de son engagement de caution.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [L] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat, inscrite au registre des associations coopératives du tribunal judiciaire de Strasbourg, la somme de 147.448,83 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 et jusqu’au parfait règlement, avec capitalisation des intérêts, au titre du cautionnement mis en œuvre dans le cadre du prêt immobilier n° 102780612100020432402 consenti par la Caisse de crédit mutuel Gagny (93220) à Mme [R] [L] suivant offre de prêt du 13 avril 2018 ;
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens de l’instance, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [L] de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT