Chambre des référés, 21 janvier 2025 — 24/00643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00643 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTEX Du 21 Janvier 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ S.C.I. SCI ASV

Grosse(s) délivrée(s)

à Me FOUQUES

Expédition(s) délivrée(s)

à Me GAYETTI

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS SO [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. SCI ASV [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ASV est propriétaire des lots n° 19 et 23 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété [Adresse 8] demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, fait assigner la SCI ASV devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 3715,03 euros au titre de l'arriéré de charges courantes et d'appels de travaux, échu et impayé au 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, - 1156,22 euros au titre des provision sur charges, appels de travaux et du fonds de travaux loi ALUR pour l'exercice budgétaire 2024, la somme de 1156,22 euros, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -aux dépens en ce compris le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir.

À l'audience du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et s'est opposé à la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse.

Il expose que la société défenderesse est défaillante dans le règlement de ses charges, qu'elle est redevable de la somme de 3715,03 euros au titre des charges échues au mois de janvier 2024 ainsi que des provisions non encore échues pour l'année 2024, que sa carence régulière et répétée justifie l'octroi de dommages-intérêts et que sa demande de délai de paiement n'est pas justifiée.

À cette même audience, la SCI ASV représentée par son conseil a sollicité dans ses écritures : -fixer la dette principale extournée des frais comme indiqué ci-dessus à la somme de 3049,63 euros, - lui accorder un délai de 15 mois de délai pour apurer la dette, - ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés par le Syndicat, ainsi que l'article 700, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient avoir fait l'objet d'une précédente condamnation par un jugement rendu par le tribunal de proximité de Nice le 9 novembre 2022, qu'elle a intégralement réglé les causes dudit jugement, que ses capacités contributives ont été au cours de l'année 2023 totalement monopolisée pour le règlement de cette dette antérieure et qu'elle a rencontré des difficultés pour régler les charges échues postérieurement. Elle indique n'être redevable que de la somme de 3049,63 euros après déduction des frais et qu'elle a repris le règlement des appels de fonds depuis le 1er avril 2024. Elle sollicite des délais de paiement pour le règlement de ces sommes, en faisant valoir que pendant l'année 2023, elle n'a pas pu tirer des revenus de la mise en location de son local qui n'était pas exploité.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pou