Jex, 23 janvier 2025 — 24/00506
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT N° RG 24/00506 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPZQ N° 25/25 Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée Me Olivier isaac BENAMOU Me Olivier GREBILLE-ROMAND
Expédition délivrée [R] [P] S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SELARL JURIS GRAND [Localité 7]
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Olivier GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 2 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 19 Décembre 2024 puis au 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 05/02/2024, M. [R] [P] a fait assigner la SASU PEOPLE AND BABY devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant l’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], sollicitant par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions visées à l'audience du 02/09/2024 par le greffe, M.[P] s’oppose aux demandes formées à son encontre et maintient ses demandes initiales.
Il fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la saisie que la dénonce de la saisie attribution du 08/01/2024 n'indiquait pas le recours possible contre l'ordonnance d'injonction de payer et le délai de l'opposition et ne portait pas en annexe l'ordonnance. Il soutient n'avoir jamais été destinataire de l'ordonnance d'injonction de payer et n'a donc jamais pu faire opposition. Il expose que la clause qui prévoit les conditions de la résiliation du contrat à durée déterminée de location de place de crèche est illisible et abusive pour être inférieure à 8 exigée par l'article L211-1 du code de la consommation. Il considère qu'elle est réputée non écrite et que la mesure de saisie est sans fondement. Il indique que cette saisie est abusive et que ses comptes sont tous bloqués ce qui lui a occasionné un préjudice certain dont il sollicite réparation à hauteur de 5000 euros.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande à titre principal à la juridiction de déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie pour défaut de fondement en ce que M.[P] n'a pas fait opposition à l'ordonnance en injonction de payer avant le 08/02/2024 de sorte qu'il n'est plus recevable à invoquer le titre exécutoire qui est irrévocable. Elle demande à titre subsidiaire, la validation de la saisie-attribution, étant précisé que M.[P] est débiteur d'une somme de 11 773.89 euros en principal. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Selon les termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus ta