Service de proximité, 20 janvier 2025 — 24/02317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A. DIAC c/ [E]

MINUTE N° DU 20 Janvier 2025

N° RG 24/02317 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXIA

Grosse délivrée à Me DAMIANO Expédition délivrée à Me YOULOU le

DEMANDERESSE:

S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Mireille DAMIANO substitué par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (MALI) [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Z] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle Koleos dCi 130 4x2 Energy Zen d’un montant de 19 300 remboursable selon une première échéance de 12 000 euros puis 48 échéances mensuelles de 210,97 euros, hors cotisations d’assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,76%.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 6 juin 2024 à 14 heures 15, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 311-30 du code de la consommation de : - le condamner à lui payer la somme de 18 045,80 euros pour le contrat n°21112938C arrêtée au 25 septembre 2023 en deniers ou quittance, dont les indemnités sur impayés de 39,94 euros, le capital restant dû à la déchéance du terme de 15 807,19 euros, les indemnités sur capital de 1 264,58 euros, les intérêts de retard de 367,10 euros conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation jusqu’au jour du parfait paiement, les frais de justice de 67,94 euros, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir, -assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit.

Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 26 novembre 2024 à 14 heures,

À l’audience,

Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

La SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 18 166,26 euros pour le contrat n°21112938C arrêtée au 25 septembre 2023 en deniers ou quittance, dont les indemnités sur impayés de 39,94 euros, le capital restant dû à la déchéance du terme de 15 807,19 euros, les indemnités sur capital de 1 264,58 euros, les intérêts de retard de 1 087,47 euros conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation jusqu’au jour du parfait paiement, les frais de justice de 67,94 euros,

Monsieur [Z] [E], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de débouter la SA DIAC de ses demandes et reconventionnellement de l’autoriser à conserver le véhicule RENAULT, l’autoriser à régler la somme de 300 euros par mois jusqu’au terme du contrat, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge de chacune des parties et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre du crédit affecté

En l’espèce, le contrat litigieux du 15 janvier 2021 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la