Chambre des référés, 17 janvier 2025 — 24/00930
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00930 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV2S du 17 Janvier 2025 M.I 25/00000029
N° de minute 25/00073
affaire : [Z] [C] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me FOUQUES
Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Z] [C] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le [Date décès 4] 2024. Alors qu'elle conduisait au volant de son véhicule, elle a été percutée par le véhicule conduit par Madame [W] [U] assurée auprès de la Sa Axa France iard. Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Madame [Z] [C] a fait assigner la Sa Axa France iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Axa France iard formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et conclut : - Juger que la demande de provision sollicitée à hauteur de 4000 euros est disproportionnée à ce stade de la procédure compte tenu des éléments médicaux produits manifestement insuffisants, et de la nature des blessures subies par la victime et des conséquences sur son état de santé ; - Limiter à la somme de 1500 euros toute condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie Axa à titre de provision revenant à la victime ; - Débouter Madame de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, mais la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours. La présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment de la synthèse des urgences de la polyclinique Saint George en date du 23 janviers 2024 que Madame [Z] [C] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme des cervicales et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Le droit à