Chambre des référés, 20 janvier 2025 — 24/02183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/02183 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTF Du 20 Janvier 2025

MINUTE N°25/00014

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [R]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me BAUDIN

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [E] [R] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 31 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [R] est propriétaire des lots n° 753 ET 789 au sein de la copropriété de l'immeuble " [Adresse 8] " sis à [Adresse 10].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la SCN AGENCE DU PORT a, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 fait assigner Monsieur [E] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d'entendre le juge des référés le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 8871,37 euros au titre des charges et provisions échues au 6 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du LRAR, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens.

À l'audience du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] a repris les demandes contenues dans son assignation.

À l'audience du 31 décembre 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, Monsieur [E] [R] régulièrement assigné par acte déposé en l'étude, n'a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la décision susceptible d'appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l'article 473/474 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que monsieur [E] [R] est propriétaire des lots n° 684, 753 et 789 dépendant de l'immeuble [Adresse 12]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale des 23 mars 2022, 6 mars 2023 et 19 février 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l'exercice 2020, 2021, 2022, 2023.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels