4ème Chambre civile, 16 janvier 2025 — 23/01585
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES BAIE DES ANGES c/ [K] [G] [M] [B], [J] [B]
N° 25/ Du 16 janvier 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/01585 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3SA
Grosse délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
expédition délivrée à
Me Marjolaine DUNAN
le 16 Janvier 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Angèle BOTTELA, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 16 mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]”, représenté par son syndic en exercice, le CABINET BORNE & DELAUNAY, pris en la personne de son président en exercice [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [G] [M] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Marjolaine DUNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [J] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marjolaine DUNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] et Mme [J] [B] sont propriétaires des lots n° 652, 640 et 726 d’un ensemble immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 4].
Par lettres de relance du 28 août 2018 et de mise en demeure des 28 juillet 2019 et 29 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a demandé le paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement de l’arriéré des charges de copropriété d’un montant de 19.630,45 euros.
Par conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses Baie des Anges demande au tribunal de : condamner solidairement des époux [B] à lui régler la somme de 23.243,23 euros au titre des charges de copropriété impayées, comptes arrêtés au 3 mai 2024, assortie d’intérêts au taux légal pour la somme de 5.600 euros selon décompte arrêté le 2 février 2021 à compter des lettres recommandés avec accusé de réception restées infructueuses, puis la somme de 13.849,58 euros selon décompte arrêté le 6 mai 2022, sur la somme de 19.630.45 euros à compter de l’assignation et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,dire et juger que s’ajouteront les honoraires particuliers du syndic ainsi que le montant des frais et honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas compensés par l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement des époux [B] à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice distinct des intérêts moratoires de la créance du syndicat,débouter les époux [B] de leurs demandes contraires aux demandes du syndicat des copropriétaires et de leur demande de délais de paiement,les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile,constater et prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et dire n’y avoir lieu à l’écarter. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, que les époux [B] sont régulièrement défaillants dans le règlement de leurs charges de copropriété et que cette situation menace l’équilibre de la copropriété.
Il souligne que les époux [B] ne contestent pas leur dette de charges, que les dépenses supplémentaires ont été nécessaires en raison de l’attitude des époux [B] et de leur défaillance systématique dans le paiement des charges qui perturbe le fonctionnement normal de la copropriété. Il s’oppose à la demande de délais de paiement en observant que seuls deux règlements ont été effectués en novembre et décembre 2023, mais qu’aucune somme n’a été réglée entre mars 2020 et novembre 2023 et depuis janvier 2024, ce qui selon lui permet de douter de la ca