Chambre des référés, 23 janvier 2025 — 24/02007

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02007 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKR du 23 Janvier 2025 M.I 25/00000033

N° de minute

affaire : [T] [E] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public FGAO

Grosse délivrée

à Me OFFENBACH

Expédition délivrée

à Me ARNAUBEC à CPAM EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [T] [E] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant ni représenté

Etablissement public FGAO [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, M.[T] [E] a fait assigner le le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires des dommages et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - voir condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, - ordonner une expertise médicale, - rejeter les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, - voir condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 28 novembre 2024, M. [T] [E] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le [Date décès 5] 2022, ce dernier ayant été percuté alors qu’il était piéton par un véhicule qui a pris la fuite et qu’il a présenté une ITT de 90 jours. Il indique avoir subi une fracture pertrochantérienne droite, avoir tenté de se rapprocher amiablement du Fonds de garantie aux fins d’indemnisation de ses préjudices en vain, qu’une expertise médicale est nécessaire et que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse eu égard aux blessures subies. Il ajoute justifier de l’accident de la circulation dont il a été victime, que la matérialité des faits est établie, que son droit à indemnisation est incontestable, que le Fonds de garantie est tenu d’indemniser les dommages résultant d’atteintes aux personnes lorsque le responsable des dommages est inconnu ce qui est le cas en l’espèce, que le véhicule impliqué n’a jamais pu être identifié, qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir une copie de la procédure pénale et que ses demandes sont fondées. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages réprésenté par son conseil demande au juge des référés: - de se déclarer incompétent en raison d’une contestation sérieuse - rejeter les demandes - en tout état de cause, rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens

Il expose que M. [E] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le [Date décès 5] 2022 en qualité de piéton, le véhicule impliqué ayant pris la fuite, qu’une demande de prise en charge lui a été adressée le 1er mars 2024, qu’il a demandé des pièces complémentaires notamment la plainte déposée, le compte-rendu de sortie des pompiers et des témoins ayant assisté à l’accident ainsi que l’attestation d’intervention de la police mais que les pièces demandées ne lui ont pas été transmises, hormi le compte rendu de secours qui ne précise pas les coordonnées de la victime. Il ajoute que la matérialité des faits n’est pas établie, que les conditions de son intervention ne sont pas réunie et que le droit à indemnisation de M. [E] est sérieusement contestable dans la mesure où aucune pièce médicale ne lui a été adressée lors de sa saisine initiale. Il ajoute qu’il ne peut être tenu aux dépens en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible