4ème Chambre civile, 16 janvier 2025 — 23/00402

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [U] [I]

N° 25/ Du 16 janvier 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/00402 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVPR

Grosse délivrée à

SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

expédition délivrée à

Me Xavier FRUTON

le 16 Janvier 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Angèle BOTTELA, Greffier,

Vu les articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [U] [I] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 12 avril 2018 acceptée le [Date décès 2] 2018, la banque LCL a consenti un prêt immobilier n° 50008844AISC11AH d’un montant de 159.965 euros remboursable en 240 échéances.

La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement du prêt.

Les mensualités du prêt n’ont pas été honorées à compter de janvier 2022 et, après avoir vainement mis Mme [U] [I] en demeure de régler les échéances impayées, la banque LCL a mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement.

La société Crédit Logement a réglé à la banque LCL la somme de 4.756,83 euros contre remise d’une quittance subrogative le 6 juillet 2022.

Le paiement des échéances n’ayant pas été repris, la banque LCL a mis Mme [U] [I] en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022 de régler la somme de 2.569,21 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque LCL a de nouveau mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 134.891,86 euros contre remise de quittance subrogative le 5 décembre 2022.

La société Crédit Logement a vainement réclamé à Mme [I] le remboursement des sommes versées à la banque LCL par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022.

Par acte d’huissier du 7 octobre 2022, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de son engagement de caution solidaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, la société Crédit Logement sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 139.759,24 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 et jusqu’au parfait règlement, et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. La société Crédit Logement conclut également au débouté de Mme [I] de l’ensemble de ses contestations et demandes et sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.

Elle estime qu’elle est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Mme [I] sur le fondement de l’article 2305 du code civil pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées à la banque LCL contre remise de quittances.

En réplique aux écritures adverses, elle souligne qu’aucune plainte pénale n’a été déposée contre M. [G], que Mme [I] reconnaît avoir reçu différentes mises en demeure à son adresse actuelle sans jamais s’étonner ni même s’inquiéter auprès des établissements bancaires et qu’elle prétend ignorer tout des prêts litigieux alors qu’elle a pourtant été présente aux actes notariés d’achat des biens immobiliers ou de revente et qu’aucune inscription de faux n’a été déposée contre ces actes. Elle note enfin que Mme [I] est toujours propriétaire des biens immobiliers situés à [Localité 8] acquis par le biais de ces prêts.

Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, Mme [U] [I] conclut au débouté de la société Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme