Chambre des référés, 17 janvier 2025 — 24/01102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01102 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZG Du 17 Janvier 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [Z]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)

à Me [Localité 7]

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Juin 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [I] [Z] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 22 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Z] est propriétaire du lot n°276 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, fait assigner Madame [I] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2816,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et capitalisation des intérêts se décomposant comme suit : 1680,23 euros au titre des charges et provisions échues au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juin 20231135,80 euros au titre des sommes à échoir du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025- 2200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

Madame [I] [Z], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, qui était représentée par son conseil à la première audience du 27 juin 2024, n’a pas comparu à l’audience du 22 novembre 2025 et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

Le syndicat des copropriétaires a adressé dans le respect du contradictoire, suite à la demande du juge, le procès-verbal d’assemblée générale portant sur les années 2024/2025 visé à son bordereau de pièces mais non versé à son dossier.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide