Jex, 23 janvier 2025 — 24/03292

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : Commune [Localité 8] / Commune L’ETAT, Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, M. LE DIRECTEUR DE LA DDTM DES ALPES MARITIMES N° RG 24/03292 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6KP N° 25/33 Du 23 Janvier 2025

Grosse délivrée Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE

Expédition délivrée Commune [Localité 8] Commune L’ETAT Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES M. LE DIRECTEUR DE LA DDTM DES ALPES MARITIMES

Le 23 Janvier 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Commune [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

DEFENDERESSES Commune L’ETAT, pris en la personne de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Direction Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

M. LE DIRECTEUR DE LA DDTM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 .

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice en date du 23/08/2024 et du 09/09/2024, la commune de la ROQUETTE SUR SIAGNE a fait assigner l'Etat pris en la personne de M.le Préfet des Alpes Maritimes, M.le directeur de la DDTM des Alpes Maritimes et la Direction générale des finances Publiques des Alpes Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de l'annulation des décisions illégales de la DDTM et du comptable public du 16/06/2020 et du 14/09/2020, de condamner et enjoindre M.le directeur de la DDTM des Alpes Maritimes et la Direction générale des finances Publiques des Alpes Maritimes d'émettre un titre exécutoire à l'endroit de la SCI [Adresse 7] pourle recouvrement de la TLE pour un montant de 79 524 euros et 123 113 euros, de condamner la DDTM des Alpes Maritimes et la Direction générale des finances Publiques des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Vu le maintien à l'audience du 07/10/2024 des demandes de la commune de [Localité 6] et de son acte introductif d'instance ;

Vu l'absence de comparution des défendeurs ;

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et les défendeurs n’ont pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

L’article L121-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Or en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exéc