Service de proximité, 20 janvier 2025 — 24/02439

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LES LAURIERS ROSES c/ [I]

MINUTE N° DU 20 Janvier 2025

N° RG 24/02439 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX44

Grosse délivrée à Me MANCEL Expédition délivrée à M. [I] le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES LAURIERS [Adresse 11] sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Anne MANCEL substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [I] né le 31 Août 1963 à [Localité 7] (73) [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [I] a été embauché pour une durée indéterminée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES », représenté par son syndic en exercice, le cabinet URBANIA [Localité 9] AONZO, en qualité de gardien d’immeuble de catégorie B suivant contrat de travail du 24 juin 2009, modifié par avenants des 18 mars 2016 et 7 juillet 2020.

Le contrat du 24 juin 2009 prévoyait comme accessoire un logement mis à la disposition de Monsieur [B] [I] gratuitement sis [Adresse 5].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES », représenté par son syndic en exercice, le cabinet D. NARDI a notifié à Monsieur [B] [I] son licenciement avec effet immédiat par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2023 et il lui a été demandé de restituer son logement dans un délai de trois mois.

Arguant que Monsieur [B] [I] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS [Adresse 11] », représenté par son syndic en exercice le cabinet D. NARDI, l’a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 10 octobre 2024 à 15 heures, aux fins, au visa de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948, de : -ordonner à Monsieur [B] [I] ou tout occupant de son chef de libérer immédiatement son logement de gardien situé dans l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; -ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; -ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [I] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; -assortir la décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la complète libération des lieux à compter de la signification de la décision ; -condamner Monsieur [B] [I] à lui verser une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 31 octobre 2023, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 30 octobre 2023.

Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 à 14 heures,

À l’audience,

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES », représenté par son syndic en exercice le cabinet D. NARDI, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément. Il précise que Monsieur [B] [I] s’est maintenu dans les lieux postérieurement au 30 octobre 2023.

Monsieur [B] [I] déclare qu’il perçoit des revenus s’élevant à 900 euros par mois de France Travail et qu’il a fait une demande de logement social. Il explique qu’il n’a pas les moyens pour prendre à bail un logement, qu’il est gravement malade outre que le syndic n’a jamais tenu compte de ses demandes.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expulsion

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tienn