Chambre des référés, 23 janvier 2025 — 24/02029
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02029 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAEH du 23 Janvier 2025 M.I 25/00000042
N° de minute
affaire : [V] [J] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, [R] [Z]
Grosse délivrée
à Me LOMBARDI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (4) EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [J] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 12] Non comparante ni représentée
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 11] [Localité 3] Non comparant ni représenté
Société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA [Adresse 10] [Localité 1] - ITALIE Non comparante ni représentée
M. [R] [Z] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [J] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 16] le 20 juin 2022, ce dernier qui était au volant de son scooter, ayant été percuté par l’ouverture de la portière du camion conduit par Monsieur [R] [Z] assuré auprès de la SA AXA France IARD. Par acte de commissaire de justice des 7, 8 et 12 novembre, Monsieur [V] [J] a fait assigner la SA AXA France Iard, Monsieur [R] [Z], la Société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - voir condamner solidairement, la SA AXA France Iard et Monsieur [R] [Z] au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [V] [J] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice précisant que le nom ne figure sur aucune boite aux lettres, que les voisins déclarent ne pas le connaitre et que les recherches entreprises n’ont pas permis de le retrouver, Monsieur [R] [Z] n’a pas constitué avocat. Régulièrement assignée à personne morale, par acte remis à personne se disant habilitée, la SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat. Régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu de l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile et commerciale, la Société GROUPAMA ASSICUAZIONI SPA n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu et constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat du centre hospitalier LA PALMOSA en date du 20 juin 2022 que Monsieur [V] [J] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en de multiples contusions et dermabrasions sur le visage et les bras, sans fracture. Dès lors, il justifie d’un préjudice et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnell