Chambre des référés, 17 janvier 2025 — 24/01797
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01797 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6TH du 17 Janvier 2025 M.I 25/00000032
N° de minute 25/00077
affaire : [O] [Y] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée
à Me DUTERTRE à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le [Date décès 5] 2024. Alors qu'il circulait au volant de son véhicule, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [F] [K] assuré auprès de la Sa Agmp Assurances.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Monsieur [O] [Y] a fait assigner la Sa Agmp Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la victime a fait appeler en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Agmp Assurances formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et demande au juge des référés de : - Débouter le demandeur de sa demande de paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 6000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - Ramener cette demande à de plus justes proportions à hauteur de 3000 euros ; - Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, mais la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" ou de "donner acte" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du certificat de constatations des blessures du CHU de Nice en date du [Date décès 5] 2024 que Monsieur [O] [Y] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien et du rachis dorsolombaire et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.