3ème Chambre civile, 21 janvier 2025 — 24/01270

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

MINUTE N° 25/ Du 21 Janvier 2025 3ème Chambre civile N° RG 24/01270 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7BA

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Par ordonnance de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq

Nous, Corinne GILIS, Juge de la mise en état, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL : S.A. KLESIA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : Mme [N] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 12 Novembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 21 Janvier 2025 a été rendue le 21 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse délivrée à Me Frédéri CANDAU , Me Pierre-paul VALLI expédition délivrée à

le

mentions diverses REM de la minute 24/391 -dossier de fond renvoyé à la mise en état du 25 février 2025 à 9h30

Vu l’ordonnance de mise en état en date du 25 juillet 2024 [minute n° 24/391 ] prononcée par la 3ème Chambre Civile du Tribunal judiciaire de NICE ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par Me VALLI avocat au Barreau de NICE, avocat de La SA KLESIA le 30 août 2024

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - article 15 ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [E] a voulu partir à la retraite à l’âge de 60 ans soit le 1er novembre 2020.

Avant de liquider ses droits, Madame [N] [E] s’est informée auprès de la CARSAT puis de la SA KLESIA pour ce qui relève de la retraite complémentaire.

Elle expose que lors d’un entretien avec la SA KLESIA du mois d’avril 2020, il lui aurait été indiqué que si elle partait à la retraite à la date du 11 novembre 2020, elle pourrait bénéficier de sa retraite complémentaire en intégralité, sans abattement.

Elle expose que le compte-rendu qui lui a été remis à l’issue de cet entretien fait état du fait qu’elle n’est pas concernée par les accords du 30 octobre 2015 qui prévoient une minoration de 10% pendant 3 ans sur la retraite complémentaire, de sorte qu’elle bénéficiera de sa retraite complémentaire en totalité.

A la date du 1er novembre 2020, Madame [N] [E] a liquidé ses droits à la retraite.

Par courrier daté du 4 décembre 2020, la société KLESIA lui a adressé un courrier lui indiquant que sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui prend effet le 1er novembre 2020, fera l’objet d’un abattement de 10% jusqu’au 31 octobre 2023 en application du coefficient solidarité.

C’est dans ces circonstances que par acte de Commissaire de justice signifié le 13 octobre 2022, Madame [N] [E] a assigné la SA KLESIA devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de dire et juger que la société KLESIA a commis une faute préjudiciable à son encontre et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 80.393 euros au titre de dommages et intérêts.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SA KLESIA est venue soulevée l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice est venu rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA KLESIA.

Par requête en omission de statuer notifiée par voie électronique le 30 août 2024, la société KLESIA demande au Juge de la mise en état de : - Juger que la société KLESIA SA est recevable et bien fondée en sa requête en omission de statuer; - Juger irrecevables, car mal dirigées, les demandes de Madame [N] [E] formulées à l’encontre de la SA KLESIA; - Condamner Madame [N] [E] à verser à la SA KLESIA la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile; - Condamner Madame [N] [E] aux entiers dépens.

Elle expose que si la SA KLESIA et KLESIA AGIRC-ARRCO appartiennent toutes deux au groupe KLESIA, il s’agit de deux personnes morales distinctes et que contrairement à ce que soutient Madame [E], elle n’est pas une institution de retraite complémentaire et n’a donc pas vocation à gérer de régime de retraite. Dès lors, elle demande au Juge de la mise en état de juger les demandes de Madame [E] irrecevables car mal dirigées.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibérée par mise à dispos