Jex, 20 janvier 2025 — 24/03738
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] [Y] / [B] N° RG 24/03738 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QALT N° 25/17 Du 20 Janvier 2025
Grosse délivrée Me Olivier SIBEN
Expédition délivrée [K] [X] [Y] [I] [B] épouse [O] [C] [O] SCP BENABU
Le 20 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [K] [X] [Y] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (GABON), demeurant [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1] comparant en personne
DEFENDERESSE Madame [I] [B] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 11] [Localité 3] (ITALIE) représentée par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [O] demeurant [Adresse 11] [Localité 3] (ITALIE) représentée par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 18 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 18 octobre 2024 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, M. [K] [X] [Y] sollicite un délai de 4 mois tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2024, Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O] demandent à la juridiction de : - constater la résiliation du bail, - condamner le demandeur à leur payer l’arriéré de loyer arrêté au 27 mai 2024 soit la somme de 43.824 euro, outre les intérêts légaux de retard à compter du jugement à intervenir, - prononcer la déchéance du terme du bail en date du 1er mai 2020, - prononcer l’expulsion de M. [X] [Y].
Lors de l’audience du 18 novembre 2024, M. [K] [X] [Y] maintient sa demande de délai de 4 mois, faisant état de ses difficultés personnelles et financières pour expliquer les retards de paiement ; il ajoute qu’il est en contact avec une assistante sociale et qu’il cherche activement un logement, faisant état d’un logement possible au 15 décembre 2024.
Le juge de l’exécution a soulevé lors de l’audience l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par les défendeurs.
Ces derniers se sont opposés à la demande de délai et ont maintenu leurs conclusions malgré la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevé par le Juge de l’Exécution et sur les demandes de Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O]
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O] demandent à la juridiction de : - constater la résiliation du bail, - condamner le demandeur à leur payer l’arriéré de loyer arrêté au 27 mai 2024 soit la somme de 43.824 euros, outre les intérêts légaux de retard à compter du jugement à intervenir, - prononcer la déchéance du terme du bail en date du 1er mai 2020, - prononcer l’expulsion de M. [X] [Y].
Leur demande au titre du paiement est irrecevable devant le Juge de l’Exécution, qui a compétence pour statuer après la délivrance d’un titre exécutoire et non pour en délivrer.
Les autres demandes formées par Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O] sont sans objet, puisque ceux-ci disposent déjà d’un titre exécutoire statuant sur la résiliation du bail et l’expulsion de M. [K] [X] [Y].
Sur la demande de délai formée par M. [K] [X] [Y]
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage