3ème Chambre civile, 23 janvier 2025 — 23/03372

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile Date : 23 Janvier 2025

MINUTE N°25/ N° RG 23/03372 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB2G

Affaire : [B] [M] Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie C/ Société GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et emplo yé de l’État et des Services Publics)

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL : Société GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et emplo yé de l’État et des Services Publics) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL : M. [B] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 17 Décembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 23 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,

Grosse : Me Valérie FEVRIER Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

Expédition :

Le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [M] expose qu’à la date du 2 décembre 2002, alors qu’il circulait sur la voie publique, il a perdu le contrôle de son deux roues et a chuté.

Il précise avoir subi une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit et a dû subir une intervention chirurgicale.

Il expose qu’une première expertise médicale a été réalisée par le Docteur [N] [L] en septembre 2005. Le rapport d’expertise fait état d’une incapacité temporaire de 10 %.

La franchise prévue au contrat souscrit par Monsieur [B] [M] auprès de la GMF étant fixée à 10 %, cette dernière indiquait à son assuré qu’elle ne prendrait pas en charge l’indemnisation de son préjudice.

Monsieur [B] [M] expose qu’à compter de 2013, il constatait de vives douleurs au niveau de sa blessure, cette aggravation ayant été constatée par certificat médical du Docteur [F].

Par acte d’huissier de justice signifié le 11 janvier 2013, Monsieur [B] [M] saisissait le tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Un rapport était déposé par le Docteur [O] courant janvier 2014, ce dernier précisant que Monsieur [M] n’étant pas consolidé, il était dans l’incapacité de se prononcer. Monsieur [B] [M] subissait une nouvelle intervention.

En 2016, Monsieur [M] sollicitait de nouveau la désignation d’un expert judiciaire afin de faire constater l’aggravation de son état de santé. Par ordonnance du 19 mai 2016, le tribunal faisait droit à sa demande.

Le rapport d’expertise établi le 13 juin 2017, faisait état d’une aggravation évaluée à 2 %, le taux d’AIPP étant alors fixé à 12 %.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 16 août et 22 août 2023, Monsieur [B] [M] a assigné la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLIQUES (GMF) ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir: - Homologuer le rapport d’expertise du 15 mars 2017 déposé le 13 juin 2017; En conséquence condamner la GMF à: -2.250 euros au titre de la tierce personne ; -1584 euros au titre de l’ITT; -132 euros au titre du déficit fonctionnel total; -709,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 50% ; -5.207,4 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 15% ; -8.000 euros au titre du pretium doloris; -20.760 euros au titre de l’incapacité partielle permanente ; -2.000 euros au titre du préjudice esthétique ; -1.480 euros au titre des frais de consignation des deux expertises judiciaires ; -1.230 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin lors des deux expertises judiciaires ; -5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la compagnie GMF aux entiers dépens de la procédure en référé ayant donné lieu au rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2017; - Déclarer commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes le présent jugement.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la GMF demande au Juge de la mise en état de : -Juger que le délai de prescription est fixé à deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; -Juger que la prescription peut être interrompue par la désignation d’un expert judiciaire jusqu’au dépôt de son rapport définitif ; - Juger que le rapport d’expertise a été déposé le 17 juin 2017; - Juger que l’assignation a été délivrée à la GMF suivant ex