Chambre des référés, 21 janvier 2025 — 24/01072

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01072 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXQR du 21 Janvier 2025 M.I 25/00000024

N° de minute

affaire : [E] [H] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MAAF ASSURANCES SA

Grosse délivrée

à Me HUERTAS

Expédition délivrée

à Me LANFRANCHI à CPAM EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Janvier à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [E] [H] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant ni représenté

S.A. MAAF ASSURANCES SA [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [H] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 1er octobre 2023, ce dernier ayant été percuté par le véhicule conduit par M. [D] [Z] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. [E] [H] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES SA et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - de voir condamner la SA MAAF ASSURANCES, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 4500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - déclarer commune et opposable à la CPAM DES ALPES-MARITIMES la décision.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 3 décembre 2024, M. [E] [H] réitère ses demandes initiales.

Il expose que sa demande d'expertise judiciaire est justifiée car la demande d'expertise amiable prévue le 27 février 2025 a été annulée à la demande de son conseil car les conditions à l'organisation de cette mesure n'étaient pas réunies, car la compagnie d'assurance n'offrait qu'une provision de 300 euros. Il ajoute que son droit à indemnisation est incontestable et que la provision de 2000 euros offerte par la MAAF est insuffisante au regard des préjudices subis, ayant subi un double traumatisme du rachis cervical et lombaire. Il soutient que la convention IRCA lui est inopposable et qu'il a été contraint d'aller en justice afin de demander une expertise judiciaire et une provision au vu de l'indemnisation dérisoire proposée par la compagnie d'assurance de sorte qu'il devra être fait droit à sa demande de provision ad litem et au titre des frais.

Dans ses écritures déposées à l'audience, la SA MAAF ASSURANCES représentée par son conseil, sollicite : - le rejet de la demande d'expertise médicale, - dire que la provision allouée à M. [H] ne pourra pas excéder la somme de 2000 euros, - rejeter la demande de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles, - réserver les dépens.

Elle fait valoir qu'en vertu des conventions inter assurances, l'assureur du véhicule de M. [H] avait mandat de gérer amiablement son indemnisation, que la demande d'expertise n'est pas fondée car la société DIRECT ASSURANCES avait missionné le docteur [G] en qualité d'expert afin qu'une expertise amiable soit diligentée le 27 février 2025 et que la demande de provision réclamée est excessive au vu des pièces médicales versées. Elle ajoute que la demande de provision ad litem n'est étayée par aucune pièce et que la demande formée au titre des frais irrépétibles n'est pas justifiée car l'assignation qui lui a été délivrée a empêché tout règlement amiable.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat de cons