Chambre des référés, 21 janvier 2025 — 24/00340
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPO2 du 21 Janvier 2025
N° de minute 25/098
affaire : COMMUNE DE [Localité 10] c/ S.A.S.U. JCA
Expédition délivrée
à Me Véronique OTTAVJ à Me Juliette HURLUS
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Février 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 8].
A la requête de :
COMMUNE DE [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Véronique OTTAVJ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. JCA [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2020, la Commune de [Localité 10] a donné à bail commercial à la SASU JCA des locaux situés [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 27 000 euros TTC et une part variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le preneur avec cette précision que le loyer global ne pourra pas dépasser 35 000 euros TTC ( à hauteur de 5% à compter de 150 000 euros de chiffres d’affaires).
Le 30 novembre 2023, la Commune de [Localité 10] a fait délivrer à la SASU JCA un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la Commune de VALDEBLORE a fait assigner la SASU JCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 22 novembre 2024, la Commune de [Localité 10] représentée par son conseil, demande de: - débouter la SASU JCA de ses demandes - constater à titre principal,la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire au 30 décembre 2023 - ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - la condamner au paiement d’une provision de 6054.52 euros à valoir sur l’arriéré locatif - la condamner au paiement d’une provision égale au dernier loyer en vigueur et les charges et taxes à compter du 30 décembre 2023 à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux jusqu’au départ des lieux - la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer
Elle expose que la SASU JCA est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation. Elle ajoute que la locataire a fait le choix délibéré de n’exploiter que quatre mois par an la résidence hôtelière et ce alors qu’elle pourrait l’exploiter de décembre à fin octobre, qu’elle n’est toujours pas à jour du règlement de ses loyers et charges plus d’un an après la délivrance du commandement de payer, qu’elle a été contrainte de lui demander ses bilans comptables de l’exercice 2023 en vue du calcul de la part variable du loyer, qu’elle règle les loyers avec retard et qu’à ce jour, elle reste redevable de la somme de 6054,52 €, les causes du commandement de payer ayant été réglées après le délai imparti dans le commandement.
Elle conteste être défaillante dans le respect de ses obligations en sa qualité de bailleresse, fait valoir que les demandes de travaux formés par la société JCA concernaient des équipements dont l’entretien et la maintenance lui incombent et qu’un arrêté de fermeture administrative a été pris par le maire de [Localité 10] le 16 juillet 2024 à son encontre pour une durée de six mois, une nouvelle visite de la sous-commission devant être programmée prochainement. Elle explique que la fermeture administrative et l’indemnisation pouvant en découler ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire et encore moins du juge des référés et qu’elle est sans lien avec la présente procédure car cette dernière est intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer de sorte que les demandes provisionnelles formées à son encontre au titre des frais de réparation de la porte coulissante et d’indemnisation pour perte d’exploitation se heurtent à des contestations sérieuses.
La SASU JCA représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience de: - dire e