Jex, 23 janvier 2025 — 23/03794
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] / S.A. CA CONSUMER FINANCE N° RG 23/03794 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHJZ N° 25/29 Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée Me Sylvain DAMAZ Me Anissa SBAI BAALBAKI
Expédition délivrée [M] [X] S.A. CA CONSUMER FINANCE SELARL QUALIJURIS 06
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882023005095 du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 05/10/2023, M. [M] [X] a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BOURSORAMA BANQUE suivant procès-verbal du 09/05/2023 et d'une saisie vente selon procès verbal du 30/06/2023.
Suite à la réouverture des débats par jugement du 23/05/2024, le juge de l'exécution de céans a invité la SA CONSUMER FINANCE à justifier de la dénonciation de la saisie-attribution à M.[M] [X] dans les 8 jours de la saisie-attribution, invité M.[M] [X] à justifier de la dénonciation par courrier recommandé avec avis de réception, de la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie et à défaut, invité les parties à faire valoir leurs observations et notamment celles au regard des exigences de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et renvoyé l'affaire à l'audience du 07/10/2024.
Lors de l'audience du 07/10/2024 lors de laquelle l'affaire a été évoquée utilement, et par conclusions visées par le greffe, M. [M] [X] maintient ses demandes aux fins de voir annuler la saisie attribution et la saisie vente et de condamner la société CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) au paiement d’une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et d'une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il expose qu'il n'a pas été destinataire de l'acte de dénonce du procès verbal de saisie-attribution du 10/05/2023 dans le délai de 8 jours et n'a pu vérifier le titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée et indique qu'il n'y a pas de créance. Il soutient que l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté et que la société CONSUMER FINANCE ne pouvait poursuivre son exécution. Il soutient que le montant de la créance est erroné et que la saisie vente du 30/06/2023 est nulle et les frais remboursés.Il fait valoir que la procédure de surendettement n'a pas été respectée par le créancier, que l'ordonnance d'injonction de payer du 07/11/2013 est caduque en présence de l'ordonnance de surendettement.
Il fait valoir qu'au regard de l'irrégularité des saisies et de la tentative de prélèvement fautif de la somme de 3808,87 euros avec saisie de la somme de 141,86 euros outre des frais de saisie de 85 euros,dont il sollicite le remboursement, il demande une somme de 1000 euros pour préjudice moral et maintient ses demandes accessoires.
Par conclusions visées à l’audience, la SA CONSUMER FINANCE demande de voir débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique sur la demande de nullité de la saisie attribution qu'aucune somme n'a été saisie sur le compte bancaire de M.[X] car la saisie-attribution s'est avérée infructueuse en raison son compte bancaire était insuffisant. Elle fait valoir que la dénonce de la saisie-attribution n'a pu être versée car elle n'a pas été effectuée en ce que la saisie-attribution s'est révélée infructueuse. Elle considère que la demande de M.[X] est sans objet.
Elle précise que l'ordonnanc