Service de proximité, 23 janvier 2025 — 24/02162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [H]

MINUTE N° DU 23 Janvier 2025

N° RG 24/02162 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWVX

Grosse délivrée à Me [D] Expédition délivrée à Mme [H] le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CENTRAL GESTION [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [J] [H] née le 13 Août 1952 à [Localité 9] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 1]

non comparante, ni représentée à l’audience du 19.11.2024, comparante à l’audience du 05.09.2024

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

FAITS

Madame [J] [H], née le 13 août 1952 à [Localité 9] (Algérie), est propriétaire dans l’immeuble en copropriété [Adresse 5] situé [Adresse 7] où elle demeure. Malgré une mise en demeure du 6 novembre 2023 lui réclamant la somme de 3 483,61 euros, Mme [W] [H] demeure débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires.

PRÉTENTIONS

Par acte introductif d'instance du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Central Gestion dont le siège social est [Adresse 3], a assigné Mme [W] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et renvoyée à celle du 19 novembre 2024. Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a déclaré se référer à son assignation. Il sollicite du tribunal de

Vu les articles 10, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 35 du décret du 17 mars 1967 Vu l’article 1151 du code civil

DÉCLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] recevable et bien fondé en ses demandes

CONDAMNER Mme [W] [H] à lui payer la somme de 3 558,61 euros due au 1er décembre 2023 au titre des charges de copropriété impayées, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 date du courrier de mise en demeure de Me [D] et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1151 du code civil

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme correspondant aux charges de copropriété

CONDAMNER Mme [W] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

CONDAMNER Mme [W] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais dépens de l’instance

Mme [W] [H] n’a été comparante qu’à la première audience. Elle a déclaré qu’elle recommençait à travailler comme consultante.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

SUR QUOI

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT

L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »

Par ailleurs, aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»

Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »

En l’espèce, la demanderesse a été représentée aux deux audiences et la défenderesse a été présente à la première audience et non comparante à la seconde. Le montant demandé par la requérante excède la somme de 5 000 euros et est inférieur à la somme de 10 000 euros.

En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.

SUR LE FOND

Sur la demande de paiement des charges de copropriété et la dema