Chambre des référés, 23 janvier 2025 — 24/01927
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01927 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P737 du 23 Janvier 2025 M.I 25/00000048 N° de minute
affaire : [R] [C] c/ [M] [Y], [G] [A] [U], Caisse CPAM des ALPES MARITIMES, Etablissement HOPITAL LES SOURCES
Grosse délivrée
à Me BOVIS
Expédition délivrée
à Me RUA à Me [Localité 18] à Me [Localité 12] EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [C] [Adresse 10], [Localité 4] Rep/assistant : Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [M] [Y] Polyclinique SAINT GEORGE [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
M. [G] [A] [U] Polyclinique SAINT GEORGE [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Caisse CPAM des ALPES MARITIMES [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement HOPITAL LES SOURCES [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [C] a, par acte du commissaire de justice des 23 et 25 octobre 2024 fait assigner le Docteur [M] [Y], le Docteur [A] [G], l'Hôpital des Sources et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières écritures reprises à l'audience du 28 novembre 2024, il demande de voir : - ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - condamner in solidum le Docteur [M] [Y], le Docteur [A] [G] et l'Hôpital des Sources à lui payer une provision de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices outre une provision ad litem de 5000 euros, - condamner in solidum le Docteur [M] [Y], le Docteur [A] [G] et l'Hôpital des Sources à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose au soutien de ses demandes, qu'il a été opéré le 9 octobre 2023 d'une ischémie de l'artère fémorale gauche par le docteur [Y], chirurgien vasculaire exerçant au sein de la polyclinique Saint-Georges et que le 10 juin 2024, il a contacté [Localité 16] médecin suite à une impossibilité totale de poser son pied gauche. Il ajoute que les examens réalisés ont mis en évidence une fracture de fatigue et qu'il a consulté le Docteur [G] en l'absence de disponibilité du Docteur [Y] qui l'a laissé sans soins malgré les douleurs évoquées. Il ajoute avoir obtenu une consultation avec le docteur [Y], le 5 août 2024 qui n'a entrepris aucun traitement alors que son pied montrait des signes manifestes de nécrose et lui a prescrit paradoxalement un fauteuil roulant. Il ajoute que ses douleurs ont persisté, que son épouse a adressé au Docteur [Y], le 12 août 2024 une photo de son pied, que son courriel est resté sans réponse, qu'il a sollicité un rendez-vous en urgence à la Clinique des sources le 7 août 2024 mais qu'il ne lui a été proposé une place que le 27 août et qu'il a fini par se rendre aux urgences le 13 août 2024 où il a été immédiatement pris en charge est hospitalisé. Il ajoute qu'un pontage fémoro poplite gauche a été réalisé le 21 août 2024 avec pose d'une prothèse vasculaire le 21 août 2024, qu'il est rentré chez lui le 26 août et que malgré les soins mis en place par l'hôpital [15] il a été de nouveau admis au service de chirurgie vasculaire où il a subi une amputation le 13 septembre 2024.
Il soutient qu'une expertise judiciaire est nécessaire et que ses demandes provisions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il était régulièrement suivi par le Docteur [Y], qui connaissait son état de santé et ses lourds antécédents, que le 5 août 2024 ce dernier a bien mentionné l'existence d'une plaie de la face dorsale du premier deuxième troisième et quatrième orteil du pied gauche et que malgré les examens réalisés, il n'a prescrit aucun traitement et l'a laissé repartir sans le moindre soin alors que son pied présentait des signes évidents de nécrose de sorte qu'il a engagé sa responsabilité. Il ajoute que son refus de soins a contribué de manière certaine à aggraver son état de santé et a conduit à son amputation que le Docteur [T] s'est également montré défaillant en ne lui apportant aucun soin suite à sa consultation et que la clinique des sources a également engagé sa responsabilité en ne lui proposant un rendez-vous que vingt jours après sa demande. Il soutient subir des préjudices physiques et p