Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/00313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00313 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPZI Du 24 Janvier 2025

MINUTE N°25/00031

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [Y]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me SALOMON

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [X] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Selon le relevé de propriété produit, Madame [H] [W] était propriétaire des lots n° 163, 185 et 381 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, fait assigner Monsieur [X] [Y] en qualité d’unique héritier de Madame [H] [W], devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner Monsieur [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes ci-après : 16 701,33 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds proprement dits, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ; 798,71 euros au titre des frais nécessaires tels qu’engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer sa créance ; 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 2500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure ; Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement des sommes retenues par le commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de commissaire de justice ; Dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Dans de nouvelles conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a actualisé sa demande au titre des charges impayées à la somme de 20 472,26 euros.

À l’audience précitée à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [X] [Y], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

En cours de délibéré, par message Rpva, la juridiction a sollicité la communication du procès-verbal de signification des conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024 comportant une actualisation à la hausse de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]. Ce document a été transmis par Rpva le 14 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6oVANCE\d3 Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en applicatio