Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/00056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00056 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLYK du 24 Janvier 2025

N° de minute 25/00138

affaire : [E] [U], représenté par la SAS VALOCIME, dont le siège social est situé [Adresse 6] c/ S.N.C. ATC FRANCE

Grosse délivrée

à Me LACROUTS à Me BRONZONI

Expédition délivrée

à Me ABDALLAOUI

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [E] [U], représenté par la SAS VALOCIME, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

Contre :

S.N.C. ATC FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [E] [U] a fait assigner la société Atc France afin d’entendre le juge des référés : - constater que la société Atc France est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située au lieudit [Adresse 8] à [Localité 10] cadastrée section G numéro [Cadastre 4], - ordonner en conséquence et sous astreinte, l’expulsion de la société Atc France ainsi que de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située au lieudit [Localité 9] à [Localité 10] cadastrée section G numéro [Cadastre 4] et ce avec si besoin l’assistance d’un serrurier, du commissaire de justice et de la force armée, - condamner sous astreinte la société Atc France à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à le remettre en son état d’origine, - condamner la société Atc France à lui verser une somme mensuelle de 1416 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner la société Atc France à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Atc France aux entiers dépens d’instance dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat au barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

Dans ses écritures déposées à l’audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [E] [U] conclut au débouté des demandes de la société Atc France et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Snc Atc France demande au juge des référés de : - dire la société Valocime en sa qualité de représentant de Monsieur [U] irrecevable en toutes ses demandes à quelque fin qu’elles tendent, - se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice, - subsidiairement, débouter la société Valocime en sa qualité de représentant de Monsieur [U] de ses demandes formées au nom et pour le compte de Monsieur [U], - condamner la société Valocime ès qualités à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - subsidiairement, - lui accorder les plus larges délais pour libérer la parcelle litigieuse, - déclarer satisfactoire son offre de verser, prorata temporis, entre les mains de qui de droit, une indemnité d’occupation calculée sur la base annuelle de 11667,49 euros Ttc à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1ER janvier 2024.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire :

Nonobstant le fait que cette exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis, il convient de rappeler que le demandeur dans le cadre de la présente instance est Monsieur [E] [U] et non une société commerciale comme le soutient la défenderesse. La qualité de non-commerçant de Monsieur [E] [U] n’est pas contesté. Or, lorsque le demandeur est non-commerçant, il dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. En conséquence, la présente juridiction est compétente.

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [E] [U] :

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir a