Jex, 23 janvier 2025 — 23/04221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.A.S. ANDROMED / Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE N° RG 23/04221 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJMO N° 25/30 Du 23 Janvier 2025

Grosse délivrée Me Maxime CALDONAZZO

Expédition délivrée S.A.S. ANDROMED Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE SCP LACHKAR-HALIMI

Le 23 Janvier 2025

Mentions :

DEMANDERESSE S.A.S. ANDROMED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son Directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] comparante représenté par Madame [Z] [U], selon pouvoir du 20 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 30/10/2023, la SAS ANDROMED a assigné l’URSSAF D'ILE DE France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte le 18/10/2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07/10/2024 lors de laquelle la SAS ANDROMED maintient les termes de son acte introductif d'instance et demande de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18/10/2023 et de juger que les frais liés à la procédure de saisie attribution resteront à la charge de l'URSSAF - condamner l’URSSAF D'ILE DE France à lui payer la somme de 407 euros au titre du prélèvement injustifié exécuté en vertu d'une contrainte ne bénéficiant pas de la force exécutoire - condamner l’URSSAF D'ILE DE France à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner l’URSSAF D'ILE DE France à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que l’URSSAF ne pouvait pas ordonner régulièrement une saisie-attribution sur son compte à la banque OLINDA suite à son opposition le 18/09/2023 à la contrainte du 12/09/2023 signifiée le 13/09/2023 devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice dans le délai ; qu'elle a subi un préjudice financier de 407 euros au titre de la retenue de 10% de la somme visée par l'acte de saisie en l'absence de fonds disponible ; que du fait de l'irrégularité de la procédure d'exécution elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution ; qu’elle a subi un préjudice pour atteinte à son image du fait de l'abus de la procédure d'exécution forcée dénoncée le 18/09/2023 et qu'elle a donc été contrainte de saisir le juge de l’exécution engendrant des frais d’avocat.

Par conclusions visées à l’audience, l’URSSAF D'ILE DE France (IDF) représentée par Mme [Z] de l'URSSAF de [Localité 6] demande de voir déclarer le recours sans objet suite à l'arrêt des poursuites et la prise en charge des frais de procédure par l'URSSAF IDF et de rejeter l’intégralité des prétentions de la SAS ANDROMED.

Elle soutient que l'avis de recours expédié par le tribunal judiciaire à l'URSSAF PACA date du 04/10/2023 et ne lui a été transmis que le 09/10/2023 de sorte qu'à la date de la saisie attribution, l'URSSAF IDF n'avait pas eu connaissance de l'opposition ; elle précise avoir adressé un ordre de suspension des poursuites à l'étude de commissaire de justice compétente. Elle soutient que la saisie attribution est devenue caduque car la saisie s'est révélée infructueuse compte tenu du solde négatifs. Elle s'oppose au remboursement injustifié de la somme de 407 euros dont le prélèvement n'est pas établi ainsi que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image en l'absence de grief justifié vis-à-vis de sa banque. Elle considère que du fait de l'abandon des poursuites suite à l'opposition et de la prise en charge par l'URSSAF IDF de tous les frais relatifs aux actes des commissaires de justice effectués outre ceux relatifs à la saisie attribution, la saisine devant le juge de l'exécution est devenue sans objet.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la présente juridiction se réfère aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce,