Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/01772

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01772 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6W7 du 24 Janvier 2025 M.I 25/0053 N° de minute 25/0152

affaire : S.E.L.A.S. TAGAST 41 c/ S.A.S. DESIGN MAG

Grosse délivrée

à Me Gilles LOUC

Expédition délivrée

à Me Pascale BAILET

EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.E.L.A.S. TAGAST 41 [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. DESIGN MAG [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 24 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que les travaux qu’il a fait réaliser dans son cabinet médical sont affectés de désordres, la Selas Tagast 41 a par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner la Sasu Design mag afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert. Elle demande que les dépens soient provisoirement laissés à sa charge.

Par conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sasu Design mag dema,de de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens ou le cas échéant, les mettre à la charge de la demanderesse.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, la Selas Tagast 41 produit notamment : - le devis du 29 janvier 2024, - les factures d’acomptes des 1er février, 6 juin et 25 juillet 2024, - un procès-verbal de constat du 24 août 2024.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Selas Tagast 41, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de la demanderesse, les dépens seront laissés à la charge de la Selas Tagast 41.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [D] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 7] et demeurant : [Adresse 5] Mèl : [Courriel 10] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de : * se rendre sur les lieux, à [Adresse 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants