4ème Chambre civile, 22 janvier 2025 — 23/01252

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Société RIADE c/ Syndic. de copro. FRANCOIS [Localité 14] II

N° 25/ Du 22 janvier 2025 4ème Chambre civile N° RG 23/01252 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2BR

Grosse délivrée à

Me Olivier TAFANELLI

expédition délivrée à

Me Audrey BRUN la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT

le 22 Janvier 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Société société civile particulière de droit monégasque RIADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], prise en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney [Localité 10], [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Audrey BRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile particulière de droit monégasque Riade est propriétaire du lot n° 303 constitutif d’un appartement au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 11] situé [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1].

Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est réunie le 25 janvier 2023.

Par acte du 22 mars 2023, la société Riade a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] aux fins notamment d’obtenir le prononcé de la nullité de la résolution n° 26 adoptée lors de cette assemblée générale.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société Riade demande au tribunal de : prononcer la nullité de la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 25 janvier 2023,condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux dépens. Elle soutient que la résolution n° 26 lui impose la prise en charge de frais de réparation des parties communes alors qu’ils devraient être supportés par l’ensemble des copropriétaires.

Elle estime qu’il s’agit d’un abus de majorité puisque la résolution n’est pas motivée et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de son locataire dans les dégradations constatées sur le marbre de l’entrée de l’immeuble.

Elle ajoute qu’à supposer cette preuve rapportée, le syndicat aurait dû donner mandat à son syndic pour ester en justice au lieu de se faire justice par la mise au vote de la résolution litigieuse.

Par conclusions en réponse n° 2 communiquées le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] conclut au débouté de la société Riade de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il explique que les dégradations ont été commises par la locataire du demandeur comme en attestent les images issues de la vidéosurveillance de l’immeuble ainsi que des attestations établies par des membres du conseil syndical.

Il conteste tout abus de majorité, estime que la résolution litigieuse sert l’intérêt collectif de la copropriété en assurant l’entretien de l’immeuble et note que l’auteur des dégradations a été identifié.

Il soutient avoir régulièrement sollicité l’autorisation d’imputer le montant des réparations directement sur le compte de la société Riade.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 25 janvier 2023

Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entret