Chambre des référés, 23 janvier 2025 — 24/01124
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01124 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZQ Du 23 Janvier 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10] c/ S.C.I. ENTREPOT LA VALLIERE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GABORIT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me LENCHANTIN DE GUBERNATIS
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 07 Juin 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 11] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. ENTREPOT LA VALLIERE [Adresse 3] Chez [R] BATIMENT [Localité 1] Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Mme [H] [R] (Autre)
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ENTREPOT LA VALLIERE est propriétaire du lot 7 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, fait assigner la SCI ENTREPOT LA VALLIERE devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son conseil, demande la condamnation de la SCI ENTREPOT LA VALLIERE à lui payer les sommes suivantes : - 3846,01 euros au titre des charges et provisions échues selon décompte du 26 novembre 2024 arrêtée au 30 juin 2025 décomposée comme suit : - 2787,13 euros au titre des sommes échues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, - 520.88 euros au titre des sommes à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - 538 euros au titre des frais engagés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023. - 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux dépens en ce compris les frais d’hypothèse, du commandement de payer, les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965 avec distraction au profit de son conseil Me GABORIT, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, - rejeter la demande de délais de paiement de la SCI ENTREPOT LA VALLIERE.
Il expose avoir adressé plusieurs relances et mises en demeure à la société défenderesse, afin de résoudre ce litige, qu’en application de l’article 19-2 de la loi de 1965, il lui a adressé une mise en demeure restée sans effet dans le délai de trente jours, que les conditions sont remplies et qu’il est bien fondé à demander sa condamnation au paiement des charges échues impayées et à échoir outre les frais nécessaires qu’il a été contraint de supporter. Il ajoute que la SCI ENTREPOT LA VALLIERE a fait preuve de mauvaise foi, qu’elle n’a versé aucune somme depuis le mois de juillet 2023 et qu’elle devra être condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Il soutient enfin que sa demande de délais de paiement devra être rejetée car elle a perçu des sommes dans la cadre de la promesse de vente versée sans s’acquitter de sa dette et qu’elle ne verse aucun élément comptable justifiant de ses difficultés.
La SCI ENTREPOT LA VALLIERE représentée par son conseil demande dans ses décritures déposées à l’audience : - des délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de sa dette, - le rejet de toute autre demande, fins et conclusions,
Elle expose avoir mis en vente son bien en raison de difficultés de trésorerie afin de faire face à ses engagements financiers suite à l’assemblée générale du 7 juin 2024 au cours de laquelle les associés ont décidé de cette vente, qu’un compromis de vente a été régularisé le 10 juin 2024, que la vente devait être finalisée le 6 septembre 2024 mais qu’elle n’a finalement pas abouti. Elle expose avoir régularisé un second compromis de vente le 22 novembre 2024, la vente devant être réitérée le 28 février 2025 et qu’elle a besoin de délais de paiement pour régler sa dette. Elle s’oppo