Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/01924

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 24/01924 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA27 du 24 Janvier 2025

N° de minute

affaire : [A] [F] c/ S.A. WAKAM, au capital de 5 432 928 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 562 117 085, entreprise régie sous le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es-qualité audit siège

Expédition délivrée

à Me VALENTINI à S.A WAKAM (LRAR)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [A] [F] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. WAKAM, au capital de 5 432 928 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 562 117 085, entreprise régie sous le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [F] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 7] le 28 mars 2022, cette dernière qui circulait sur son scooter ayant été percutée par le véhicule conduit par Mme [G] [B].

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Mme [A] [F] a fait assigner la SA WAKAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, une expertise médicale - de la voir condamner, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et matériel et d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 3 décembre 2024, Mme [A] [F] représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales.

La SA WAKAM régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.

La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.

L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande