4ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/03665
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. AZUR SAINT ROCH c/ [Z] [J], [W] [J]
N° 25/ Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/03665 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6XN
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 28 Janvier 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET GRAMMATICO, société par action simplifiée au capital social de 7.622,45 euros, ayant son siège social situé [Adresse 2]), elle-même prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [Z] [J] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 1] défaillant
Monsieur [W] [J] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 1] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] sont propriétaires des lots n 2112 et n 2138 de l’état descriptif de division immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 5].
Par lettre du 23 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Azur [Localité 11] » a mis en M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] de payer la somme de 7.976,27 euros de charges de copropriété dues au 18 avril 2024.
Par acte du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Azur [Localité 11] » situé [Adresse 4] a fait assigner M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
9.037,04 euros de charges de copropriété arrêtées au 10 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,les frais de relance et de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en indiquant produire le décompte de sa créance faisant ressortir la dette a été constituée à compter du 1er octobre 2020, le détail des dépenses de la copropriété pour les 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, les états financiers de ces exercices après répartition, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes depuis 2018 et budgets prévisionnels jusqu’à l’exercice 2025 ainsi que les appels de fonds pour charges courantes et travaux. Il soutient qu’il est fondé à solliciter la condamnation solidaire des copropriétaires défendeurs en l’absence de clause de solidarité dans le règlement de copropriété car il n’a pas reçu notification de leurs quotes-parts de propriété des lots.
Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que si la détermination du caractère nécessaire des frais relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, les frais de transmission du dossier à l’avocat, de suivi de contentieux et de remise du dossier à l’huissier de justice peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant. Il soutient que ce n’est que par la faute des consorts [J] que le syndic a rémunéré un salarié spécifiquement dédié au contentieux pour instruire le dossier et que s’ils ne sont pas imputés exclusivement à ces copropriétaires défaillants, ils seront payés par la collectivité.
Il fait valoir enfin que la carence persistante des défendeurs à régler leurs charges lui cause un préjudice indépendant de celui cau