4ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/03598

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Localité 10] BOX c/ Société RANILOC

N° 25/ Du 28 Janvier 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/03598 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P66U

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

le 28 Janvier 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] BOX, pris en la personne de son syndic en exercice la société CAPIMMOCOPRO, SAS dont le siège social est sis [Adresse 5], elle -même prise en la personne de son représentant légal domiccilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Société RANILOC, prise en la personne de son représentant légal domiccilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Raniloc est propriétaire des lots n 868, 873, 991, 992, 993, 1013, 1014, 1015 et 1016 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Localité 10] Box » situé [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1].

Par lettre du 1er décembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Localité 10] Box » a mis en demeure la société Raniloc de payer la somme de 8.045,68 euros de charges de copropriété dues au 9 novembre 2022.

Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Beaulieu Box » situé [Adresse 6] à Beaulieu-Sur-Mer a fait assigner la société Raniloc devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

12.771,33 euros de charges de copropriété arrêtées au 10 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022et jusqu’à parfait paiement, capitalisés annuellement en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, les frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 du 10 juillet 1965, 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en indiquant produire le décompte de sa créance faisant ressortir la dette constituée à compter du 1er août 2021, le détail des dépenses de la copropriété pour les exercices clos les 30 avril 2022, 30 avril 2023 et 30 avril 2024, l’état financier de ces exercices après répartition, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels, les appels de fonds pour charges courantes et travaux. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de cette copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que si la détermination du caractère nécessaire des frais relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, les frais de transmission du dossier à l’avocat, de suivi de contentieux et de remise du dossier à l’huissier de justice doivent être mis à la charge du copropriétaire défaillant. Il soutient que ce n’est que par la faute de la société Raniloc que le syndic a rémunéré un salarié spécifiquement dédié au contentieux pour instruire le dossier et que s’ils ne sont pas imputés exclusivement à ce copropriétaire défaillant, ils seront payés par la collectivité.

Il fait valoir enfin que la carence totale de la société défenderesse à régler ses charges depuis plusieurs années lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement, en le privant de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement, qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil