Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/01697
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01697 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7CF du 24 Janvier 2025 M.I 25/052 N° de minute 25/0149
affaire : [R] [G] [U] [V] épouse [F] c/ [T] [M], [K], [L] [M], [J], [P] [M], [X], [S] [M]
Grosse délivrée
à Me Philippe PARISI
Expédition délivrée à Me EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [R] [G] [U] [V] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [T] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Mme [K], [L] [M] [Adresse 9] [Adresse 14] ETATS UNIS Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Mme [J], [P] [M] [Adresse 7] [Localité 13] JAPON Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Mme [X], [S] [M] [Adresse 8] – [Localité 15] - Georgia ETAS UNIS Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre, 2 novembre, 7 novembre et 15 novembre 2022, Madame [R] [V] épouse [F] a fait assigner Madame [T] [M], Madame [K] [M], Madame [J] [M] et Madame [X] [M] afin d’entendre le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : - ordonner sous astreinte, à Madame [K] [M], Madame [J] [M] et Madame [X] [M] d’exécuter des travaux de sécurisation de la falaise leur appartenant, jouxtant et surplombant la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 17] appartenant à Madame [R] [F], - condamner Madame [K] [M], Madame [J] [M] et Madame [X] [M] à lui verser la somme de 15000 euros à titre de provision sur préjudice subi, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - ordonner l’exécution provisoire du “jugement” à intervenir, - condamner Madame [K] [M], Madame [J] [M] et Madame [X] [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et à supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A444-32 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions reçues le 11 septembre 2024, le conseil de Madame [R] [V] épouse [F] a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2024 et visées par le greffe, Madame [R] [F] modifie ses demandes en ce sens en se fondant sur les dispositions des articles 835 et 145 du code de procédure civile : - ordonner sous astreinte, à Madame [K] [M], Madame [J] [M], Madame [X] [M] et Madame [T] [O] épouse [M] d’exécuter des travaux de sécurisation de la falaise leur appartenant, jouxtant et surplombant la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 17] appartenant à Madame [R] [F] et consistant à procéder à l’abatage et rabattage des arbres, à l’ancrage de fixations type gewi ou équivalent, à la mise en place d’un grillage sur la falaise et pose de câbles de canevas et placage conformément au devis N°JP 2019.12.024 du 18 décembre 2019 de la société Garelli, - condamner Madame [K] [M], Madame [J] [M], Madame [X] [M] et Madame [T] [O] épouse [M] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [K] [M], Madame [J] [M], Madame [X] [M] et Madame [T] [O] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise dans les termes précisées aux termes de ses écritures, En toute hypothèse, - lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation indemnitaire provisionnelle, - débouter Madame [K] [M], Madame [J] [M], Madame [X] [M] et Madame [T] [O] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [T] [O] épouse [M], Madame [K] [M], Madame [J] [M] et Madame [X] [M] demandent au juge des référés de : - juger qu’il n’est aucune démontré qu’ils soient propriétaires de l’entière falaise et donc gardien de l’entière falaise, - juger qu’il n’est aucunement établi un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite à charge des défendeurs, - juger qu’il n’est aucunement établi que la zone de départ de la chute de p