Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/00272
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POSS du 24 Janvier 2025
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. REGARD SUR LA BAIE DES ANGES, sis [Adresse 5] c/ S.A.S. J.C.
Grosse délivrée
à Me PRANDI
Expédition délivrée
à Me CASTELLACCI
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. REGARD SUR LA BAIE DES ANGES, sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice GTS IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. J.C. [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 30 janvier 2024 , le syndicat des copropriétaires REGARD SUR LA BAIE DES ANGES a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL JC.
Dans ses dernière écritures reprises oralement à l'audience du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires REGARD SUR LA BAIE DES ANGES représenté par son conseil demande de : - condamner la SARL JC sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à procéder au retrait du jacuzzi installé sur la terrasse partie commune à jouissance privative, à procéder à la remise en état de l'étanchéité de la terrasse par l'entreprise 06 ETANCHE sous contrôle d'un maitre d'oeuvre et après approbation du syndic sur le déroulement des opérations et remettre les parties communes dans leur état d'origine, - condamner la SARL JC à lui payer une provision de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la SARL JC de ses demandes, - condamner la SARL JC à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que la SARL JC est propriétaire du lot 223 au sein de la résidence, correspondant à un appartement situé au 5ème étage entouré d'une grande terrasse, que sur l'extrémité de la terrasse, elle a installé en juillet 2022 un jacuzzi sans aucune autorisation préalable, que l'étanchéité des terrasses avait été refaite en 2020 et que la société ETANCHE 06 a constaté le 27 juillet 2022 que la protection de l'étanchéité avait été retirée pour la pose du jacuzzi sans mise en place d'une protection conforme aux règles professionnelles. Il explique que le 29 juillet 2022 l'entreprise mandatée par la SARL JC l'a informé que le travail avait été fait dans les règles de l'art et que des travaux d'étanchéité avaient été réalisés sur l'étanchéité initiale mais qu’il subit un trouble manifestement illicite, car la pose de ce jacuzzi a été faite sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, qu’il engendre des nuisances sonores et une surcharge du plancher, et a altéré l'étanchéité de la terrasse qui avait été refaite outre la suspension de la garantie décennale consécutive de l'entreprise ayant réalisé les travaux car des percements ont été effectués sur le dallage . La SARL JC, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience : - le rejet des demandes, - si le tribunal s'estime insuffisant éclairé quant à l'incidence de l'installation du jacuzzi sur l'étanchéité, ordonner une mesure de consultation écrite confiée à un technicien afin de déterminer si le jacuzzi a porté atteinte à l'étanchéité de la terrasse, - la dispenser des frais de défense engagés par le syndicat des copropriétaires REGARD SUR LA BAIE DES ANGES, - condamner le syndicat des copropriétaires REGARD SUR LA BAIE DES ANGES à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a fait installer le 22 juillet 2022 un jacuzzi sur la terrasse à jouissance privative dont elle bénéficie, qu'elle a consulté au préalable un bureau d'études qui a rendu un avis favorable, que cette étude a été transmise au syndic de la copropriété le 26 juillet 2022 et que ce dernier a confirmé après travaux, qu’ils avaient bien été réalisés selon les règles de l’art, aucun risque pour la structure de l'immeuble n’ayant été relevé Elle ajoute avoir justifié de l'attestation de responsabilité décennale de l'entreprise missionnée ainsi que de son sous-traitant, qu'elle a accepté que l'entreprise 06 ETANCHE vienne constater la conformité des travaux réalisés mais qu'elle n'est jamais venue, qu'aucune urgence ni trouble manifestement illicite