Chambre des référés, 28 janvier 2025 — 25/00054
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFVA du 28 Janvier 2025
N° de minute 25/00169
affaire : [G] [J] c/ Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 5]
Grosse délivrée
à Me CAMPS
Expédition délivrée
à Me POZZO DI BORGO
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Janvier à 4 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [J] Pizzeria “[Adresse 10]” [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice le cabinet EUROPAZUR [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, M. [G] [J] a fait assigner en référé d'heure à heure, suivant autorisation donnée par une ordonnance du 8 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice.
A l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi, M. [G] [J] représenté par son conseil demande dans ses dernières écritures reprises oralement : - de suspendre l'application de la résolution numéro 75 de l'assemblée générale du 20 avril 2024, - de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à laisser ouvertes les portes de la résidence de manière à laisser accéder la clientèle à ses locaux et ce sous astreinte de 25 000 euros par infraction constatée par huissier de justice ou trois témoins, - à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à laisser ouvert le portail " commerces" dans l'attente de la pose d'une platine en état de fonctionnement de manière à laisser accéder la clientèle à ses locaux et ce sous astreinte de 25 000 euros par infraction constatée par huissier de justice ou trois témoins, - le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique exploiter depuis le 1er mars 2019 un fonds de commerce de pizzeria dans une petite galerie marchande de cinq commerces située dans l'ensemble immobilier [Adresse 13] en l'état d'un bail commercial consenti par Monsieur [O], que l'ensemble immobilier comprend une centaine d'appartements et qu'il est accessible par deux portails principaux et un portillon central, la copropriété abritant de surcroît des archives municipales qui doivent être accessibles au public. Il indique avoir exercé son activité sans difficulté jusqu'à ce que quelques membres influents du conseil syndical ne décident contre l'avis de la présidente du conseil, de la mise à mort des commerces en faisant voter à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2024, la résolution n°75 visant la fermeture complète de la copropriété toute la journée et toute l'année. Il explique que cette résolution a été votée à la majorité simple de l'article 24 alors qu'elle aurait dû l'être à l'unanimité en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle a pour effet d'affecter les conditions de jouissance des locaux commerciaux privés du jour au lendemain de l'accès à la clientèle. Il précise que 131 des copropriétaires ont voté pour et 104 contre, que 9 se sont abstenus et que si cette résolution avait été votée à la majorité requise voir a minima, elle aurait été rejetée et que la complaisance du syndic apparaît de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Il indique que le syndic a informé son bailleur que cette résolution de principe serait suivie d'un aménagement pour l'accès aux locaux commerciaux devant être voté ultérieurement et que ce dernier trompé par le libellé équivoque de la résolution ne l'a pas contestée dans le délai de deux mois afin d'en solliciter l'annulation. Il ajoute que la copropriété a été fermée à compter du mois de septembre 2024, que la presse s'est fait l'écho de la détresse des commerçants et qu'une mise en demeure a été adressée au syndic afin de contester la validité de la résolution. Il ajoute que depuis la fermeture de la copropriété, ses clients ne peuvent plus accéder à la pizzeria par toutes les entrées, que la veille de l'audience le syndicat des copropriétaires a fait apposer en urgence le nom de la pizzeria sur la platine du portail sud situé à plus de 150 m de ses locaux et qu'aucune mesure n'a été p