Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/01773

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01773 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P64H du 24 Janvier 2025 M.I 25/00000054 N° de minute 08 25/00153

affaire : [F], [W], [G] [V] c/ Syndic. de copro. [Adresse 18], sis [Adresse 17], [P], [I], [H] [R], [E], [Z] [N] épouse [R]

Grosse délivrée

à Me Etienne BERARD

Expédition délivrée

à Me Laura RICCI à Me Maxime ROUILLOT à M. [P], [I], [H] [R] à Mme [E], [Z] [N] épouse [R] EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [F], [W], [G] [V] [Adresse 21] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 18], sis [Adresse 16] Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Rep/assistant : Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

Mme [Y] [A] domiciliée : chez Cabinet NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

M. [P], [I], [H] [R] [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant, non représenté

Mme [E], [Z] [N] épouse [R] [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Et :

Syndic. de copro. PRE CATELAN HABITATION, sis [Adresse 7], Représenté par son syndic la SAS BORNE & DELAUNAY [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2024, prorogé au 24 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Se plaignant de dégâts des eaux, Madame [F] [V] a par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner en référé Monsieur [P] [R], Madame [E] [N], Madame [Y] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] afin d’entendre le juge des référés désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2024 et visées par le greffe, Madame [Y] [A] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule à ce titre les protestations et réserves d’usage. Elle réclame que les dépens soient réservés.

Par écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 20] ce dernier intervenant volontairement, sollicitent de :

Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire Pre Catelan Principal Habitation représenté par la société Borne & Delaunay, Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires principal [Adresse 18], Constater que le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 20] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [F] [V], Juger que le syndicat des copropriétaires secondaire Pre Catelan Principal Habitation formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, Laisser à la charge de Madame [F] [V], demanderesse à l’expertise, l’avance des frais d’expertise, Réserver les dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’audience précitée, Madame [E] [N] et Monsieur [P] [R] et assignés pour la première par acte remis à sa personne et pour le second par remise à une personne présente à son domicile, n'ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 19] [Adresse 12] et la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18]

Il convient de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 19] Habitation qui reconnait être le seul concerné en application des dispositions de l’article 26 du règlement de copropriété, par la mesure d’expertise sollicitée, et de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’i