Chambre des référés, 24 janvier 2025 — 24/01876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01876 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7YG Du 24 Janvier 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. 6 [Localité 7] c/ [N]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [G] [N] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [N] est propriétaire des lots n° 9 et 17 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, fait assigner Monsieur [G] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Monsieur [G] [N] est défaillant quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 4958,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 3598,85 euros au titre des sommes échues au 1er octobre 2024 ; 1359,92 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025 ; Condamner Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 21 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [G] [N], régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon