4ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/04287

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [M] c/ Caisse Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes

N° 25/ Du 28 Janvier 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/04287 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QC7T

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me Philippe SILVE

le 28 Janvier 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Caisse Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes [Adresse 3] [Localité 4] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 27 novembre 2024, M. [Y] [M] a fait assigner la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement d’indemnités journalières dues à la suite d’un accident de la circulation et l’indemnisation du préjudice causé par leur non-paiement.

Après délivrance de cette assignation, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme à leur différend.

Le 7 janvier 2025, M. [Y] [M] a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action en sollicitant qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Il explique que son désistement est parfait en l’absence de constitution d’un avocat par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes qui n’a jamais conclu au fond ou soulevé de fin de non-recevoir. Il indique qu’il convient en conséquence de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

La Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes n’ayant pas constitué avocat avant la clôture intervenue le 15 janvier 2025, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

M. [Y] [M] a été avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [M].

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait notamment si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir lorsqu’il intervient.

En l’espèce, la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes n’ayant pas constitué avocat, le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [M] notifié le 7 janvier 2025 est parfait.

Il entraîne par conséquent l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/4287 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens.

Au terme de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par conséquent, et sauf accord contraire des parties, les dépens seront laissés à la charge de M. [Y] [M] qui se désiste de son instance et de son action.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [M] dans la procédure initiée à l’encontre de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/4287 et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE M. [Y] [M], sauf accord contraire, aux dépens de l’instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT