3ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 23/04815
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [M] c/ Compagnie d’assurance MMA IARD SA, Compagnie d’assurance MMA, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/ Du 28 Janvier 2025 3ème Chambre civile N° RG 23/04815 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKRX
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me Florian FOUQUES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique , devant
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Lucie REYNAUD Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [M] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [M] expose que le 7 décembre 2021, il évoluait sur la voie publique en qualité de piéton lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA, qui lui a occasionné un traumatisme à la jambe droite.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 janvier 2023 a désigné le docteur [H] [X] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et une provision de 5000€ lui a été allouée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2023. Par actes des 29 novembre 2023 et 15 décembre 2023, M. [M] a fait assigner la société d’assurances MMA devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation qu’il a diligentée les 29 novembre 2023 et 15 décembre 2023, M. [M] demande au tribunal de : ➔ juger qu’il est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation, ➔ condamner la société MMA à lui verser les sommes suivantes : - souffrances endurées : 6500€ - déficit fonctionnel permanent : 12 600€ - déficit fonctionnel temporaire : 3064,50€ - assistance par tierce personne temporaire : 2620€ - préjudice esthétique permanent : 4500€ - très d’assistance à expertise : 1200€ ➔ condamner la société MMA à lui verser la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Son droit à indemnisation n’étant pas contesté, il demande indemnisation intégrale de son préjudice corporel. Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 900€ et l’aide humaine à titre temporaire au tarif horaire de 20€.
En défense et en l’état de leurs dernières conclusions signifiées le 5 avril 2020, la société MMA iard assurance mutuelle, et la société MMA iard demandent au tribunal de : ➔ débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de la communication du formulaire RGPD, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où ce document devait être communiqué ➔ leur donner acte des offres d’indemnisation qu’elles formulent : - frais d’assistance à expertise : 1200€ - déficit fonctionnel temporaire : 2553,75€ - assistance par tierce personne temporaire : 1965€ - souffrances endurées : 6500€ - déficit fonctionnel permanent : 7650€ - préjudice esthétique permanent : 2700€ dont il conviendra de déduire la provision versée à hauteur de 7000€, ➔ dé