3ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 23/04615
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [Y] [K] c/ Compagnie d’assurance MACIF IARD, [W] [J]
MINUTE N° 25/ Du 28 Janvier 2025 3ème Chambre civile N° RG 23/04615 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHOU
Grosse délivrée à
Me Florence TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI Me FLORENCE ROMEO AVOCAT Me Caroline RODRIGUEZ
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, devant:
Président :Madame VELLA, Magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS, Assesseur : Lucie REYNAUD Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
1
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Florence ROMEO de FLORENCE ROMEO AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Compagnie d’assurance MACIF IARD [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [W] [J] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE Caisse Caisse de compensation des services sociaux de mon aco, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] [Y] [K] expose que le 1er juin 2020 à [Localité 11], il aidait son ami, M. [W] [Z], à élaguer les branches d’un arbre situé sur le terrain de ce dernier, lorsqu’il a chuté d’une hauteur de quatre mètres. Il a été sérieusement blessé, et son état a justifié son placement en coma artificiel.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 juillet 2022 a désigné le docteur [A] [X] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 mai 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 13 %. Par actes des 26 octobre et 6 novembre 2023, M. [Y] [K] a fait assigner M. [Z] et la MACIF, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] (CCSSM).
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2024, M. [Y] [K] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 et des articles suivants du code civil de : ➔ le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, ➔ débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions, ➔ juger que les lésions dont il souffre sont en relation directe et certaine avec le traumatisme subi le 1er juin 2020, ➔ fixer la date de consolidation au 3 janvier 2022, date de la reprise de son activité professionnelle, ➔ homologuer en conséquence le rapport de l’expert judiciaire, ➔ condamner la MACIF à lui régler les sommes suivantes : - préjudices patrimoniaux avant consolidation : 20 422 € - préjudices patrimoniaux après consolidation : 207 120 € - préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 26 572 € - préjudices extra-patrimoniaux permanents : 31 825 €, à titre subsidiaire de : ➔ débouter la MACIF de sa demande tendant à le voir condamner à supporter les deux tiers des conséquences dommageables qu’il subit, ➔ juger que sa responsabilité ne pourra excéder 1/4, dans tous les cas ➔ condamner la MACIF à lui régler la somme de 8500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le référé préalable, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise, distraits au profit de son conseil, ➔ rendre la décision opposable et commune à la caisse de compensation des services sociaux monégasques.
Il s’oppose aux demandes formulées par la MACIF qui considère qu’en sa qualité de professionnel de l’élagage il aurait dû se prémunir de la suite par le port d’un équipement. Il existe une convention d’assistance. La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 5 mai 2021 l’obligation de sécurité qui pèse