1ère Chambre, 20 janvier 2025 — 20/10051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 20/10051 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJNJ
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [U]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représentée par son syndic le Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L], Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0547
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représentée par son syndic le Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L] [Adresse 3] [Localité 7]
Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 8]
tous deux représentés par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1430
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 29 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [U] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], ainsi que de deux emplacements de parking.
L’immeuble, soumis au statut de la copropriété, avait pour syndic le Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L].
Par acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2020, M. [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et le Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [X] [U] demande au tribunal de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], et le Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L], de toutes leurs demandes, -juger que la 4ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 13 octobre 2020 est nulle, -subsidiairement, juger comme nulle l’imputation à son compte de deux factures de constats d‘huissier d’un montant de 309,20 euros TTC inscrite à la 4ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 13 octobre 2020, -ordonner au Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L] d’effectuer les recherches relatives au propriétaire du lot n° 2, et ce sous astreinte journalière de 300 euros passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, -ordonner au Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L] de demander la production des plans de la copropriété, et ce sous astreinte journalière de 300 euros passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner le Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, et le Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L] , prise en son nom personnel, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et le Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L] demandent au tribunal de :
-débouter M. [U] de ses demandes, -condamner M. [U] à payer au Cabinet de Gestion Immobilière [E] [C] [L] et au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 24 juin 2022, fixée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2023 de la 8e chambre civile, et mise en délibéré au 22 janvier 2024.
Par application de l’article 444 alinéa 2 du code de procédure civile, compte tenu de l’indisponibilité prolongée du magistrat en charge de la rédaction du jugement et en raison de la charge de travail de la 8e chambre civile, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2024 devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ayant régulièrement const