ELECTION PROFESSIONNELLE, 29 janvier 2025 — 24/00071

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — ELECTION PROFESSIONNELLE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3R - W-B7I-ZR2X

N° MINUTE : 25/00007

Copie conforme délivrée le : à : Me Hugues PELISSIER Me Damien CONDEMINE [L] [V] [O] [X] Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES M. [F] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDEURS Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Romain DAMOISEAU, avocat au barreau des Hauts de Seine, substituant Maître Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON Fédération CGT des personnels du Commerce de la Distribution et des Services, [Adresse 5] Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Arthur-Léo GANDOLFO substituant Maître Damien CONDEMINE, avocats au barreau de LYON

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 29 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Fiducial sécurité humaine a pour activité la prestation de services en matière de sécurité privée.

Le 3 mai 2024, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a notifié à la direction de la société la désignation de M [F] [W] en qualité de délégué syndical central.

Par requête enregistrée le 27 mai 2024, M [L] [V] et Mme [O] [X], anciens délégués syndicaux CGT, ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

Les requérants, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la société Fiducial sécurité humaine et M [W] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 8 janvier 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services conclut à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Décision du 29 janvier 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR2X

Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors que le mandat litigieux a pris fin à l’issue des élections professionnelles, le 7 octobre 2024, et que leur requête a été introduite après l’expiration du délai de recours. A titre subsidiaire, elle soutient que la désignation est régulière.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Fiducial sécurité humaine conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le mandat litigieux a pris fin à l’issue des élections professionnelles, le 7 octobre 2024.

M [V] a sollicité par courrier le renvoi de l’affaire mais sans justifier de son incapacité à comparaître, l’arrêt de travail versé aux débats ne mentionnant pas d’interdiction de sortie.

Mme [X] et M [W] n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En ce qui concerne la forclusion En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été adressée au tribunal judiciaire le 18 mai 2024, soit quinze jours après la désignation contestée.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.

En ce qui concerne l’intérêt à agir

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l'espèce, il est constant que le mandat contesté à pris fin le 7 octobre 2024. Les demandeurs ne justifient dès lors plus d’un intérêt actuel à en solliciter l’annulation.

Leur action doit ainsi être déclarée irrecevable.

Sur les frais de l’instance

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par la fédération défenderesse et