3ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 22/01644
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [I] c/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI
MINUTE N° 25/ Du 28 Janvier 2025 3ème Chambre civile N° RG 22/01644 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N57C
Grosse délivrée à
Me [P] [D] [M] de la SARL ATORI AVOCATS Me Guillaume GUERRA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, Magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Lucie REYNAUD Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
1
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 5] [Localité 1] défaillant
S.A. GENERALI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Z] [I] expose que le 2 mai 2017, à [Localité 9] (06) elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [N] [X], assuré auprès de la société Generali.
Le 16 juin 2017, la société Allianz, intervenant pour le compte de la société Generali, en vertu de la convention IRCA lui a versé une provision d’un montant de 200 €.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 juillet 2018 a désigné le docteur [A] [F] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et une provision de 1500 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice lui a été allouée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 mai 2020. Par actes diligentés les 4 et 11 avril 2022, Mme [I] a fait assigner la société Generali devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
A l’audience du 25 novembre 2024 le tribunal a demandé au conseil de la société Generali de lui transmettre l’ordonnance de caducité de l’appel qui avait été formé à l’encontre du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nice.
Par soit-transmis adressé le 25 novembre 2024, le conseil de la société Generali a communiqué la déclaration d’appel du 8 juillet 2024 ainsi que l’ordonnance de caducité du 4 octobre 2024, cette déclaration n’ayant pas été signifiée dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2 du 19 octobre 2024, Mme [Z] [I] demande au tribunal de : ➔ condamner la société Generali à lui verser la somme de 193 521,18€ en réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident du 2 mai 2017, qui se décompose de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire : 1767,77 € - souffrances endurées : 5000 € - déficit fonctionnel permanent : 3700 € - frais médicaux : 13,10 € - frais d’assistance expertise : 840 € - perte de gains professionnels actuels : 10 805,68 € - incidence professionnelle (1/3) : 25 044 € - perte de gains professionnels futurs (1/3) : 146 350,68 € intégrant 24 617,25€ au titre de la période échue, et celle de 121 733,38 € au titre de la période future, ➔ juger que la somme qui lui sera allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2017 jusqu’au jour du jugement définitif à intervenir, ➔ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ➔ condamner la société Generali à lui verser la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle chiffre son préjudice comme suit : - dépenses de santé actuelles : 13,10 € correspondant à l’achat d’un collier cervical, - frais d’assistance à expertise : 840 € versés au docteur [B], son médecin conseil, - perte de gains