4ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/03493
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Ste coopérative banque Po CASDEN BANQUE POPULAIRE c/ [E] [L] [T] [F], [Y] [D] [H] [Z]
N° 25/ Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/03493 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6PC
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Me Annabelle LIAUTARD
expédition délivrée à
le 28 Janvier 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [E] [L] [T] [F] [Adresse 7] [Localité 1] défaillant
Madame [Y] [D] [H] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 25 février 2017 et acceptée le 10 mars 2017, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à M. [E] [F] et Mme [Y] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 550.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,25 %remboursable en 240 mensualités.
La société Casden Banque Populaire s’est portée caution solidaire de l’exécution des obligations contractées par M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S] auprès de la Banque Populaire Méditerranée en vertu de ce prêt.
M. [E] [F] et Mme [Y] [Z] ont cessé de régler les échéances du prêt, si bien qu’après les avoir vainement mis en demeure de régulariser les impayés, la Banque Populaire les a informés, par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 janvier 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Casden Banque Populaire qui lui a réglé la somme de 397.043,39 euros suivant quittance subrogative du 29 avril 2024.
La société Casden Banque Populaire a vainement réclamé à M. [E] [F] et Mme [Y] [Z] le remboursement de la somme totale de 397.043,39 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée en remboursement du prêt par lettres des 30 avril et 15 juillet 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire a fait assigner M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 397.043,39 euros au titre du prêt de 550.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement, principalement sur le fondement du recours personnel de l’article 2308 du code civil et, subsidiairement, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur-Ducray.
M. [E] [F], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, et Mme [Y] [Z], assignée à personne, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La société Casden Banque Populaire a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable e