3ème Chambre civile, 27 janvier 2025 — 20/03116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 30] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [D] c/ [W] [K]

MINUTE N° 25/ Du 27 Janvier 2025 3ème Chambre civile N° RG 20/03116 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NAYB

Grosse délivrée à

Me Olivier FLEJOU Me Stéphane GRAC

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, devant :

Président : Madame GILIS, Vice-Présidente Assesseur : Madame SEUVE, Magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS, Vice-Présidente Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL, Vice-Présidente Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente et Madame Louisa KACIOUI, Greffier .

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [D] [Adresse 23] [Localité 1] représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

Madame [W] [K] [Adresse 21] [Localité 2] représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [G] [K] [Adresse 22] représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE :

[J] [Z] est décédée le [Date décès 13] 1998, laissant pour lui succéder:

-sa fille, [W] [D] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1942, -son petit-fils, [Y] [D] venant aux droits de son père [H] [D] né le [Date naissance 20] 1944 et décédé le [Date décès 29] 2014.

Par acte en date du 2 septembre 2020, [Y] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [W] [D] épouse [K] aux fins de voir réintégrer dans la déclaration de succession du 24 juin 1998 une parcelle de terre sise [Adresse 26] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avec désignation de Me [X] [F] notaire à Nice.

[W] [D] épouse [K] et [G] [K], son époux, partie intervenante, ont constitué avocat.

Avant l’ouverture des débats, le conseil du demandeur a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient admises ses conclusions en réplique n°4 notifiées le 8 octobre 2024.

En application des articles 783 et 784 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats sous peine d’irrecevabilité prononcer d’office. La révocation de l’ordonnance de clôture peut être ordonnée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Par conclusions du 8 octobre 2024, le demandeur a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

À l’audience, les défendeurs ont indiqué s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réception des dernières conclusions du demandeur.

En l’absence de justification d’une cause grave depuis l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2024, le principe du contradictoire ne justifie pas que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin de recevoir les dernières écritures du demandeur et que soit prononcée la révocation de l’ordonnance de clôture de l’affaire, qui est en état d’être jugée immédiatement. En conséquence, les conclusions n°4 de [Y] [D] seront écartées comme étant irrecevables.

***

Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :

Prétentions du demandeur, [Y] [D], selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024:

Vu la copie de l’acte intégral de décès d’[J] [Z] en date du [Date décès 13] 1998, vu la donation faite de son vivant par [J] [Z] divorcée [D] à [W] [D] épouse [K] et à [H] [D] par acte de donation-partage reçue le 9 février 1987 par Maître [I] [C], notaire à [Localité 34],

À titre liminaire

1 sur l’irrecevabilité de la demande formulée par les époux [K] au titre de l’estopel inexistant

-juger irrecevable la demande au titre d’un prétendu estopel devant le juge du fond alors que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du juge la mise en état,

-débouter les époux [K] de cette demande,

-en toutes hypothèses, débouter les époux [K] de leur demande dans la mesure où il n’existe